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04/12/2008 | FRANCE | N°08-10066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 08-10066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1382 du code civil, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de l'EURL MRM Y... (la société Y...), assurée auprès de la société Groupama Grand-Est, a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait à la réparation d'une machine industrielle au sein des locaux de l

a société Compagnie française du panneau (la CFP), assurée auprès de la société Insuran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1382 du code civil, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de l'EURL MRM Y... (la société Y...), assurée auprès de la société Groupama Grand-Est, a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait à la réparation d'une machine industrielle au sein des locaux de la société Compagnie française du panneau (la CFP), assurée auprès de la société Insurance Ace Europe ; que, par jugement du 25 avril 1997, un tribunal correctionnel a déclaré M. Z..., directeur de la CFP, et M. Y..., gérant de la société Y..., coupables d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de M. X... entraînant une incapacité totale de travail supérieur à trois mois ; que, par arrêt du 14 janvier 2003, une cour d'appel a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de M. Y..., a fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à M. X..., a dit que la rente sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et que ladite majoration pourra être récupérée par la CPAM auprès le société Y... ; qu'un second arrêt du 25 novembre 2003 a fixé à une certaine somme le montant des réparations complémentaires dues à M. X... et dit que ce montant sera avancé par la CPAM à charge pour elle de le récupérer sur l'auteur de la faute inexcusable ou son assureur ; que, le 9 mars 2004, la société Y... et son assureur ont exercé un recours à l'encontre de la CFP et son assureur pour voir ces dernières condamnées à les garantir du montant des condamnations mises à leur charge ;

Attendu que pour débouter la société Y... et son assureur de leurs demandes, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le jugement correctionnel du 25 avril 1997 n'était revêtu d'aucune autorité de la chose jugée au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable ; que le règlement de sécurité, en vigueur au sein de la CFP précisait expressément que l'entreprise intervenante devait respecter les procédures de consignation électrique et hydraulique en vigueur dans l'établissement et s'assurer de la condamnation préalable de l'installation ; que l'accident dont a été victime M. X... est survenu alors que celui-ci, qui effectuait une intervention sur un convoyeur de copeaux, n'avait pas effectué l'opération dite de "cadenassage", bien que le matériel destiné à celle-ci ait été à sa disposition ; que n'ayant pas sollicité de la CFP le respect des actions de prévention visées par l'article R. 237-1 du code du travail, la société Y... a seule commis une faute à l'origine du préjudice subi par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi alors que la faute de M. Z..., directeur de la CFP avait été reconnue par une décision pénale définitive et pouvait être invoquée par la société Y... pour mettre en jeu la responsabilité de la société CFP dans la survenance de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Compagnie française du panneau et la société Insurance Ace Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Compagnie française du panneau et de la société Insurance Ace Europe ; les condamne, in solidum, à payer à l'EURL MRM Y... et au Groupama Grand-Est la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour l'Eurl MRM Potard et et la société Groupama Grand-Est.

En ce que l'arrêt attaqué déclare mal fondé le recours de l'EURL MRM Y... et de son assureur, GROUPAMA, à l'encontre de la SA Compagnie Française du Panneau, déboute l'EURL MRM Y... et Groupama de l'intégralité de leur chef de prétentions, et les condamne au paiement de frais irrépétibles ;

Aux motifs que le 20 octobre 1995, l'EURL MRM Y... effectuait une prestation de maintenance et d'entretien des équipements industriels de la société Compagnie Française du Panneau, lorsque son chef mécanicien, Joël X... a été victime d'un accident du travail ; que cette intervention était effectuée dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage et non dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, le salarié était resté sous la direction et l'autorité de son employeur, l'EURL MRM Y... ; que le règlement de sécurité, en vigueur au sein de la société Compagnie Française du Panneau précise expressément, en ce qui concerne les "travaux sur les installations nécessitant cadenassage", que "l'entreprise intervenante extérieure doit respecter les procédures de consignation (électrique, hydraulique…) en vigueur dans l'établissement ; que celui-ci précise encore : "l'entreprise intervenante s'assure de la condamnation préalable de l'installation" ; que l'accident, dont a été victime Joël X..., est survenu alors que celui-ci, qui effectuait une intervention sur un convoyeur de copeaux, n'avait pas effectué l'opération dite de "cadenassage", bien que le matériel destiné à celle-ci ait été à sa disposition ; pour le surplus, que le jugement correctionnel rendu, le 25 avril 1997, par le Tribunal de grande instance de Lure n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable ; en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a débouté l'EURL MRM Y... et la compagnie GROUPAMA de leur appel en garantie dirigé contre la société Compagnie Française du Panneau, et en ce qu'il a déclaré dès lors sans objet l'appel en intervention forcée de la compagnie Ace Europe ; et aux motifs éventuellement adoptés du jugement confirmé qu'en application de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que l'article R.237-1 du Code du travail impose aux chefs des entreprises extérieures qui font intervenir leur personnel au sein d'une entreprise utilisatrice, de procéder avec le chef de celle-ci à une inspection des lieux de travail en vue d'une analyse des risques et de l'élaboration éventuelle des mesures de prévention à mettre en oeuvre ; mais qu'en l'espèce, l'EURL MRM Y... n'a jamais justifié ni même prétendu avoir rempli cette obligation, se contentant d'affirmer n'avoir joué aucun rôle dans l'accident au motif que la SA Compagnie Française du Panneau la substituait dans la direction ; que l'EURL MRM Y..., pourtant spécialisée dans la maintenance d'équipements industriels, ne pouvait ignorer les dangers auxquels pouvaient être exposés ses salariés au sein de ses entreprises clientes ; qu'en n'ayant pas sollicité de la SA Compagnie Française du Panneau le respect des actions de préventions visées, l'EURL MRM Y... a donc seule commis une faute inexcusable à l'origine du préjudice subi par M. Joël X..., si bien quelle devra être déboutée de son recours contre l'entreprise utilisatrice ;

Alors, en premier lieu, que par jugement du 25 avril 1997, le Tribunal correctionnel de Lure a déclaré M. Olivier Z..., directeur de la société CFP et M. Philippe Y..., gérant de l'EURL MRM Y..., coupables d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, et de blessures involontaires causant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail à M. Joël X..., a condamné M. Olivier Z... à la peine d'amende de 10 000 F et M. Philippe Y... à la peine d'amende de 5000 F, et a déclaré la Compagnie Française du Panneau et l'EURL Y... civilement responsables de MM. Olivier Z... et Philippe Y... ; que l'autorité de la chose jugée attachée à la culpabilité de M. Z... s'impose à la société CFP, partie à l'instance, déclarée civilement responsable ; que la cour d'appel, pour rejeter le recours formé par l'EURL MRM Y..., condamnée par la juridiction de sécurité sociale sur le fondement de la faute inexcusable, contre la société CFP, a retenu que l'intervention était effectuée dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage et non dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, que le salarié était resté sous la direction et l'autorité de son employeur, l'EURL MRM Y..., entreprise intervenante extérieure devant respecter les procédures de consignation en vigueur dans l'établissement, et que le jugement correctionnel rendu, le 25 avril 1997, par le Tribunal de grande instance de Lure n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable et que l'EURL MRM Y... a seule commis une faute inexcusable à l'origine du préjudice subi par M. Joël X... ; qu'en statuant ainsi, bien que l'autorité de la chose jugée quant à la déclaration de culpabilité de son directeur s'imposait à la société CFP, déclarée civilement responsable, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et a violé l'article 1351 du Code civil ;

Alors, en second lieu, qu'en cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, ou son assureur, est en droit d'obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d'accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l'accident, en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, pour rejeter le recours formé par l'EURL MRM Y..., condamnée par la juridiction de sécurité sociale sur le fondement de la faute inexcusable, contre la société CFP, a retenu que l'intervention était effectuée dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage et non dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, que le salarié était resté sous la direction et l'autorité de son employeur, l'EURL MRM Y..., entreprise intervenante extérieure devant respecter les procédures de consignation en vigueur dans l'établissement, et que le jugement correctionnel rendu, le 25 avril 1997, par le Tribunal de grande instance de Lure n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable et que l'EURL MRM Y... a seule commis une faute inexcusable à l'origine du préjudice subi par M. Joël X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1251, 3° et 1382 du Code civil, L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Alors, en troisième lieu, que les dispositions relatives aux obligations de l'employeur, société intervenante, quant aux opérations, ne dispensent pas la société utilisatrice de ses propres obligations relatives à la coordination des actions de prévention avec la société intervenante, ni de son obligation de sécurité à l'égard des salariés, même mis à disposition dans le cadre d'un contrat de prestation de service ; que les juges du fond, pour rejeter le recours formé par l'EURL MRM Y..., condamnée par la juridiction de sécurité sociale sur le fondement de la faute inexcusable, contre la société CFP, ont retenu que l'EURL MRM Y... n'a jamais justifié ni même prétendu avoir rempli son obligation de procéder avec le chef de l'entreprise utilisatrice à une inspection des lieux de travail en vue d'une analyse des risques et de l'élaboration éventuelle des mesures de prévention à mettre en oeuvre, et que n'ayant pas sollicité de la SA Compagnie Française du Panneau le respect des actions de préventions visées, l'EURL MRM Y... avait donc seule commis une faute inexcusable à l'origine du préjudice subi par M. Joël X... ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles R.237-1 à R.237-28 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Alors, en quatrième lieu, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que l'EURL MRM Y... et GROUPAMA GRAND EST ont fait valoir que s'il appartenait à l'entreprise intervenante de respecter les procédures de consignation en vigueur dans l'établissement (« cadenassage » des sources d'énergie avant toute intervention sur les installations), encore fallait-il que ces procédures de consignation aient été effectivement en vigueur et parfaitement appliquées au sein de la Compagnie Française du Panneau, et que ce n'était qu'à la suite de l'accident dont avait été victime M. Joël X... que des mesures avaient été prises, et en particulier un plan d'action de consignation en fonction du nombre d'intervenants, et que des directives avaient été diffusées au sein de la société CFP ; que la Cour d'appel, pour rejeter le recours formé par l'EURL MRM Y..., condamnée par la juridiction de sécurité sociale sur le fondement de la faute inexcusable, contre la société CFP, a retenu que le règlement de sécurité, en vigueur au sein de la société Compagnie Française du Panneau précise expressément, en ce qui concerne les "travaux sur les installations nécessitant cadenassage", que "l'entreprise intervenante extérieure doit respecter les procédures de consignation (électrique, hydraulique…) en vigueur dans l'établissement, que "l'entreprise intervenante s'assure de la condamnation préalable de l'installation", et que l'accident, dont a été victime Joël X..., est survenu alors que celui-ci, qui effectuait une intervention sur un convoyeur de copeaux, n'avait pas effectué l'opération dite de "cadenassage", bien que le matériel destiné à celle-ci ait été à sa disposition ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les carences de la société utilisatrice dans la mise au point et l'application des règles de sécurité, manifestées par les mesures prises seulement après l'accident, ni préciser sur quel élément elle fondait l'affirmation selon laquelle le matériel nécessaire au cadenassage était à la disposition de M. Joël X..., contredite par le procès-verbal de police, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10066
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°08-10066


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10066
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