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04/12/2008 | FRANCE | N°07-20544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 07-20544


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des si

tuations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcelle X..., décédée le 5 avril 2002, avait souscrit, le 16 novembre 1995, un contrat d'assurance sur la vie en désignant sa fille, Simone X..., comme bénéficiaire ; que les frères et soeurs (les consorts X...) de cette dernière l'ont assignée pour voir rapportée à la succession la somme de 76 224, 51 correspondant au montant de la prime versée ;

Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt retient, qu'au décès de Marcelle X..., le montant de ses différents comptes d'épargne s'élevait à la somme de 42 597, 27, qu'un immeuble situé à Bouconville n'était pas inclus dans son patrimoine, qu'elle percevait une retraite de la CRAM de 165, une retraite de la mutualité sociale agricole de 185 par an et une retraite de la SNCF de 7 541 par an, soit au total 800 environ par mois ;

Qu'en statuant ainsi, en se plaçant à la date du décès et non à celle du versement de la prime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Simone X... devra rapporter à la succession la somme de 76 224, 51, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Copper-Royer ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme Z....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Madame Z... de rapporter à la succession de feu Madame Veuve X... la somme de 76. 224, 51 au titre du contrat d'assurance vie PREDICA du CREDIT AGRICOLE souscrit le 16 novembre 1995 ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat d'assurance PREDICA souscrit le 16 novembre 1995 par Marcelle X... est un contrat d'assurance vie et non un contrat de capitalisation dans la mesure où il comporte un aléa qui est le décès du souscripteur, étant rappelé que Marcelle X... est décédée le 5 avril 2002, soit près de 7 ans après la souscription de ce contrat ;

Qu'ainsi, ce contrat d'assurance vie ne fait pas partie, en tant que tel, de la succession de Marcelle X... ;

(… que) toutefois, (…) les sommes versées pour alimenter ce contrat d'assurance vie excédaient les facultés financières de Marcelle X... ;

Qu'en effet, au décès de celle-ci le montant de ses différents comptes d'épargne s'élevait à la somme de 42. 597, 27, dont une partie au moins appartient à la succession de son mari prédécédé, puisque le régime de communauté existant entre eux n'avait pas été liquidé et qu'il résulte de l'acte dressé par Maître Valérie A... le 15 octobre 2004 que feu Henri X... n'avait pas pris de dispositions testamentaires ou autres à cause de mort au profit de son épouse ;

Que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge auquel l'ensemble des informations n'avaient pas été fournies, l'immeuble sis à BOUCONVILLE VAUCLAIR, d'une valeur de 56. 000 environ, ne doit pas être inclus dans le patrimoine de Marcelle X..., puisqu'il résulte de l'acte reçu par Maître André B..., notaire à..., le 19 janvier 1913 et de l'acte du 15 octobre 2004 précité que cet immeuble était un bien propre de son défunt mari et qu'il n'est pas en l'état démontré qu'elle serait en mesure de faire valoir des reprises ou récompenses au titre de la liquidation du régime de communauté ou des droits d'usufruit excédant les liquidités qui devraient conduire à lui conférer des droits sur la valeur de cet immeuble ;

Que Marcelle X... percevait une retraite de la CRAM de 165 environ par mois, une retraite de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de 185 par an et une retraite de la SNCF de 7541 par an, soit au total 800 environ par mois ;

(… qu') ainsi, (…) le placement de la somme de 76. 224, 51 sur un contrat d'assurance vie PREDICA excédait manifestement les facultés financières dont elle disposait, tant en revenus qu'au titre de son patrimoine ;

(… qu') en conséquence, (…) il convient d'ordonner le rapport par Mme Simone Z... non pas de la somme de 88. 105, 47 qu'elle a perçue en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance PREDICA du 16 novembre 1995, mais seulement du montant des primes versées, soit la somme de 76. 224, 51 conformément aux dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances » (arrêt attaqué p. 6, § 1 à 8).

ALORS, D'UNE PART, QUE les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; que pour condamner Madame Z... à rapporter à la succession de sa mère, le montant des primes versées, soit la somme de 76. 224, 51, sur un contrat d'assurance vie souscrit au profit de sa fille, le 16 novembre 1995, la Cour d'Appel a considéré que le placement de la somme de 76. 224, 51 sur un contrat d'assurance vie excédait manifestement les facultés financières de Madame Veuve X... aux motifs qu'à son décès le montant de ses différents comptes s'élevait à la somme de 42. 597, 27, dont une partie dépendait de la succession de son mari non encore liquidée, qu'elle n'avait pas de bien propre et qu'elle percevait une retraite d'environ 800 par mois (arrêt attaqué p. 6, § 3 à 7) ; qu'en se plaçant ainsi à la date du décès du souscripteur pour apprécier le caractère prétendument exagéré des primes d'assurance-vie par lui versées, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et notamment eu égard au service rendu par le bénéficiaire lequel s'est chargé pendant de nombreuses années de l'entretien de l'assuré ; qu'en condamnant dès lors Madame Z... à rapporter à la succession de sa mère, le montant des primes versées, soit la somme de 76. 224, 51, sur un contrat d'assurance vie souscrit au profit de sa fille, le 16 novembre 1995, motifs pris de leur caractère prétendument exagéré sans avoir eu égard à la situation familiale de Madame Veuve X... et sans avoir, plus particulièrement, recherché quel intérêt présentait pour celle-ci le contrat d'assurance vie litigieux souscrit en faveur de sa fille laquelle s'était chargée de son entretien pendant de nombreuses années ainsi qu'en avaient attesté Messieurs C... et de D..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20544
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°07-20544


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20544
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