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04/12/2008 | FRANCE | N°07-19872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 07-19872


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Total Petrochemicals France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) a fait construire un immeuble de bureaux et a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société la Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) ; que le lot portant sur la climatisation a été attribué à la société Saga, assurée auprès de la société SMABTP, qui s'est approvisionnée en prod

uits de calorifugeage auprès de la société Isolmat devenue la société SFIC, assurée ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Total Petrochemicals France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) a fait construire un immeuble de bureaux et a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société la Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) ; que le lot portant sur la climatisation a été attribué à la société Saga, assurée auprès de la société SMABTP, qui s'est approvisionnée en produits de calorifugeage auprès de la société Isolmat devenue la société SFIC, assurée auprès de la MMA, qui a elle-même acquis des matériaux auprès de la société HGD, aux droits de laquelle vient la société Total Petrochemicals France ; que des désordres sont apparus dans le réseau de climatisation après réception de l'immeuble ; que la CGSSM a déclaré le sinistre à son assureur le 5 juin 1990 ; que par ordonnance de référé du 6 avril 1994, rendue entre la CGSSM, la MMA, la société Saga et la SMABTP, une expertise a été ordonnée ; que, par ordonnances de référé du 8 avril 1995, du 9 octobre 1996 et du 21 mai 1997 les opérations d'expertise ont été rendues communes à divers intervenants à la construction ; que, le 11 décembre 1996, la CGSSM a assigné au fond la MMA, la société Saga et la SMABTP, le bureau Véritas, MM. X... et Z..., la société Y..., la société le Bet Scet Scoop ; que le 29 septembre 1997, la société Saga et la SMABTP ont appelé en garantie la société GAN, la société Isolmat et la MMA ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CGSSM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action engagée contre les MMA, alors, selon le moyen, que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; que la cour d'appel, pour considérer que la demande de garantie de la CGSSM, était prescrite, a retenu que le délai de prescription biennale avait commencé à courir le 6 avril 1994, date de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise et avait en conséquence expiré le 6 avril 1996, de sorte que l'assignation délivrée le 11 décembre 1996 l'avait été en un temps où la prescription biennale était déjà acquise ; qu'il ressortait des éléments du dossier et notamment des écritures de la CGSSM qu'à la suite de l'ordonnance du 6 avril 1994, trois autres ordonnances étaient intervenues, les 8 avril 1995, 9 octobre 1996 et 21 mai 1997, pour rendre les opérations d'expertise communes à de nouvelles parties ; qu'en ne recherchant pas si chacune de ces ordonnances ne constituait pas le point de départ d'un nouveau délai de prescription, à l'égard de toutes les parties, de sorte que l'assignation délivrée le 11 décembre 1996 aux fins de garantie l'avait été dans un temps non prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil ensemble l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de la CGSSM que cette dernière a soutenu devant les juges du fond que les ordonnances de référé du 8 avril 1995, du 9 octobre 1996 et du 21 mai 1997 avaient interrompu la prescription ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt constate que la CGSSM ne forme contre les intervenants à la construction aucune demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la CGSSM demandait à défaut de la MMA, la condamnation des défendeurs à lui payer conjointement et solidairement la somme de 1 022 373, 80 euros au titre du coût du remplacement du réseau et celle de 130 830, 80 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que la prescription était acquise contre l'assureur dommages, l'arrêt rendu le 16 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne les sociétés Bet Scet Coop, Saga, SFIC et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Bet Scet Coop, Saga, SFIC et M. Y... à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action de la CGSSM contre l'assureur dommages ouvrage,

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans ; que cependant, cette prescription, si elle est acquise, doit être soulevée par l'assureur en dommage ouvrage dans le délai de 60 jours impartis pour prendre position ensuite de la déclaration de sinistre ; qu'à défaut, cet assureur se trouve déchu du droit de l'opposer ; qu'en l'espèce, il est constant que la CGSS de la Martinique, maître d'ouvrage, a saisi les MMA assureur dommage ouvrage d'une déclaration de sinistre le 5 juin 1990 sans que cet assureur n'y oppose la prescription biennale dans le délai de 60 jours ; qu'il s'ensuit que les MMA sont déchues du droit d'opposer la prescription biennale qui serait acquise antérieurement au 5 août 1990 ; qu'il s'ensuit encore qu'une nouvelle prescription biennale a commencé à courir le 5 août 1990 pour expirer le 5 août 1992 ; que la désignation par l'assureur de l'expert le 10 août 1990 puis à nouveau le 12 novembre 1991 a prolongé le délai de prescription jusqu'au 12 novembre 1993 ; que la CGSS de la Martinique se prévaut d'un courrier recommandé en date du 10 juillet 1992 et de son assignation en référé provision du 3 janvier 1994 ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ; que cet effet interruptif dure aussi longtemps que l'instance elle-même ; que s'agissant d'une instance en référé le juge se trouve dessaisi par le rendu de son ordonnance et la prescription commence à courir à compter de ce prononcé ; qu'en l'espèce, il est justifié que l'ordonnance dont s'agit a été rendue le 6 avril 1994 et que dès lors, la prescription a recommencé à courir pour s'accomplir le 6 avril 1996 ; qu'il s'ensuit que l'assignation au fond délivrée à l'assureur dommage ouvrage le 11 décembre 1996 est tardive ; que la CGSS de la Martinique n'établit pas un comportement de l'assureur susceptible d'interrompre la prescription en application de l'article 2248 du code civil ; qu'en particulier, c'est en vain que la caisse invoque le silence de l'assureur jusqu'à l'instance au fond ou encore le paiement d'une provision alors que celui-ci n'est intervenu que sur sa condamnation par une ordonnance de référé ; que c'est à bon droit que les MMA, assureur dommage ouvrage, opposent à la demande de la caisse la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances ; que le jugement dont appel sera infirmé ».

ALORS QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; que la cour d'appel, pour considérer que la demande de garantie de la CGSS, était prescrite, a retenu que le délai de prescription biennale avait commencé à courir le 6 avril 1994, date de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise et avait en conséquence expiré le 6 avril 1996, de sorte que l'assignation délivrée le 11 décembre 1996 l'avait été en un temps où la prescription biennale était déjà acquise ; qu'il ressortait des éléments du dossier et notamment des écritures de la CGSS (conclusions p. 8) qu'à la suite de l'ordonnance du 6 avril 1994, trois autres ordonnances étaient intervenues, les 8 avril 1995, 9 octobre 1996 et 21 mai 1997, pour rendre les opérations d'expertise communes à de nouvelles parties ; qu'en ne recherchant pas si chacune de ses ordonnances ne constituait pas le point de départ d'un nouveau délai de prescription, à l'égard de toutes les parties, de sorte que l'assignation délivrée le 11 décembre 1996 aux fins de garantie l'avait été dans un temps non prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil ensemble l'article L 114-2 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le maître de l'ouvrage ne formait aucune demande contre les constructeurs et de l'avoir débouté de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE force est de constater que la CGSS ne forme contre les intervenants à la construction aucune demande,

ALORS QUE dans ses conclusions, la CGSS poursuivait la « condamnation des MMA ou à défaut des défendeurs conjointement et solidairement à lui payer la somme de 1. 022. 373, 80 euros au titre du coût de remplacement du réseau et celle de 130. 830, 65 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre » (conclusions, p. 16) ; qu'elle sollicitait également « pour le reste », la confirmation du jugement entrepris, qui avait notamment condamné le BET SCET COOP, la société SAGA, M. Y... et la société ISOLMAT à lui payer in solidum la somme de 30. 489, 80 euros ; qu'en retenant que la CGSS ne formait aucune demande contre les constructeurs, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19872
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°07-19872


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19872
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