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04/12/2008 | FRANCE | N°07-18109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 07-18109


Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adia (la société) a déclaré, le 11 mars 2002, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) un accident survenu le 8 mars 2002 à son salarié M. X..., alors qu'il effectuait une mission au sein de l'entreprise utilisatrice Henri Le Gall ; que cet accident ayant été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu qu

e pour déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre ...

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adia (la société) a déclaré, le 11 mars 2002, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) un accident survenu le 8 mars 2002 à son salarié M. X..., alors qu'il effectuait une mission au sein de l'entreprise utilisatrice Henri Le Gall ; que cet accident ayant été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge cet accident du travail, l'arrêt retient que la demande de renseignement téléphonique, adressée selon la caisse à l'employeur par la personne en charge du dossier afin de vérifier si la personne citée dans la déclaration d'accident du travail avait été témoin de la chute accidentelle de M. X..., était assimilable à une instruction qui aurait dû être effectuée contradictoirement par la caisse, laquelle se devait de faire entendre ce témoin ou de lui adresser un questionnaire et de mettre en mesure la société de vérifier s'il avait effectivement assisté à l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la caisse n'avait pas pris sa décision au vu des seuls éléments figurant dans la déclaration d'accident du travail et connus de l'employeur, peu important qu'ils aient été étayés par la communication téléphonique ultérieure notée par un agent de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Adia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR déclaré inopposable à la société Adia la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, au titre de la législation professionnel, de l'accident dont a été victime Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE, le 11 mars 2002, la société Adia avait déclaré un accident qui serait produit sans témoins, le 8 mars 2002 ; que Monsieur X... serait tombé d'une charpente et aurait contracté une lombalgie gauche ; que la déclaration initiale, faite sans réserves, mentionnait le nom d'un témoin, Monsieur B..., sans plus de précision ; que le mars 2002, un employé de la Caisse avait ajouté à a main, à côté du nom de Monsieur B..., la mention « présent au moment de l'accident » et signé ; que la Caisse avait expliqué à la barre que la personne en charge du dossier avait dû téléphoner à l'employeur pour vérifier que Monsieur B...avait bien été témoin de l'accident ; qu'une telle demande était assimilable à une instruction du dossier, d'autant que l'accident n'avait aucun témoin a priori et n'avait été constaté que le lendemain des faits ; qu'elle aurait dû être faite contradictoirement par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui se devait de faire entendre le témoin ou de lui adresser un questionnaire ; que les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale avaient été violées par la Caisse ;
ALORS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie avait pris sa décision au seul vu des éléments figurant dans la déclaration sans réserves d'accident du travail et connus de l'employeur, la conversation téléphonique ultérieure notée par un agent de la Caisse n'ayant fait que vérifier auprès de l'employeur lui-même l'existence d'un témoin, signalée par l'employeur lui-même dans sa déclaration ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18109
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°07-18109


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18109
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