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03/12/2008 | FRANCE | N°07-42244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-42244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Les Etangs d'Aix Noulette, (la socié

té) a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 décembre 2004 ; qu'ayant attrait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Les Etangs d'Aix Noulette, (la société) a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 décembre 2004 ; qu'ayant attrait son employeur devant la juridiction prud'homale, celui-ci a sollicité le rejet de la demande au motif que les pièces invoquées par la salariée ne lui avaient pas été communiquées ;

Attendu que pour retenir l'affaire et condamner la société à indemniser la salariée de son licenciement jugé dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que le conseil "fait remarquer le principe de l'oralité des débats ;"

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'il y avait contestation de la production de pièces, sans rechercher si lesdites pièces sur lesquelles il s'était fondé avaient été régulièrement communiquées à l'employeur, ce dont il résultait que les parties n'avaient pas été à même de débattre contradictoirement des éléments versés aux débats, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Les Etangs d'Aix Noulette.

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR dit n'y avoir lieu à irrecevabilité et jugé le licenciement de Mademoiselle Emilie X... abusif et d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et condamné la société employeur à remettre à la salariée tous les documents rectifiés conformément aux dispositions de sa décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE de son côté, l'employeur soulève l'irrecevabilité auprès du conseil. Il affirme qu'il n'a pas eu communication des pièces de la demanderesse, il ne plaide pas et ne dépose pas de conclusions. Sur l'irrecevabilité des débats soulevée par la partie défenderesse ; que le conseil fait remarquer le principe de l'oralité des débats ; que de plus la partie demanderesse affirme avoir communiqué les pièces en lettre simple au défendeur ; que de par ces éléments, l'irrecevabilité de la demande ne saurait être retenue ; sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'aux dires de la partie demanderesse, l'employeur n'a, pendant six mois, fait aucune remarque sur un soi-disant abandon de poste ; que Mademoiselle X... affirme que les faits reprochés sont inexacts et non contestés par la partie défenderesse ; que le contrat de travail a été conclu par l'employeur en toute méconnaissance et non-respect de la législation en vigueur concernant le travail de nuit des salariés mineurs ; que l'employeur n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa décision de rupture du contrat de travail ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande et de dire et juger le licenciement abusif ; sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : indemnités de préavis et congés payés sur préavis et rectification des documents relatifs à la rupture du contrat de travail ; que le conseil juge le licenciement de Mademoiselle X... abusif, il y a donc lieu d'y faire droit ; sur la demande en paiement d'indemnités de congés payés : 238,12 euros ; qu'au regard des fiches de paie versées au dossier et après examen du montant des salaires versés et en application de la législation en vigueur, il en ressort que Mademoiselle X... est en droit de percevoir cette indemnité ; que Mademoiselle n'a perçu aucune indemnité à ce titre, il y a lieu de faire droit à la demande ;

ALORS D'UNE PART QUE nonobstant le caractère oral de la procédure, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; que régulièrement saisi à l'audience d'une contestation tirée du défaut de communication par l'adversaire de ses pièces et de la méconnaissance du principe du contradictoire, le conseil de prud'hommes qui se borne à « faire remarquer le principe de l'oralité des débats » cependant qu'un tel principe ne faisait pas obstacle au respect du principe de la contradiction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents et pièces invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que régulièrement saisi à l'audience d'une contestation tirée du défaut de communication par l'adversaire de ses pièces et de la méconnaissance du principe du contradictoire, le conseil de prud'hommes qui se borne à «faire remarquer » le principe de l'oralité des débats et à relever que « la partie demanderesse affirme avoir communiqué les pièces en lettre simple au défendeur» sans nullement rechercher d'où il ressortait que l'employeur avait effectivement reçu communication des pièces de l'adversaire et avait été mis à même d'en débattre contradictoirement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe des droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42244
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béthune, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-42244


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42244
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