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02/12/2008 | FRANCE | N°08-11051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 08-11051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Com., 31 octobre 2006, pourvoi n° 04-10.353), que Mme X... qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis plusieurs immeubles en prenant l'engagement de les revendre dans le délai légal ; qu'ayant été soumis à la formalité fusionnée, les actes d'acquisition ont donné lieu au paiement de la taxe de publicité foncière de 0,60 % ; qu'après avoir constaté, à la suite d'

une vérification de comptabilité, la défaillance de l'entreprise dans son enga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Com., 31 octobre 2006, pourvoi n° 04-10.353), que Mme X... qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis plusieurs immeubles en prenant l'engagement de les revendre dans le délai légal ; qu'ayant été soumis à la formalité fusionnée, les actes d'acquisition ont donné lieu au paiement de la taxe de publicité foncière de 0,60 % ; qu'après avoir constaté, à la suite d'une vérification de comptabilité, la défaillance de l'entreprise dans son engagement de revendre les immeubles dans le délai, l'administration fiscale a notifié le 12 juillet 1989 un redressement portant sur des droits d'enregistrement ; que la recette des impôts a émis le 26 juin 1990 un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme X... a demandé la décharge des impositions litigieuses ; que la cour d'appel a annulé l'avis de mise en recouvrement qui ne mentionnait pas avec précision la nature et le régime des impôts ou des taxes réclamés, soit la taxe de publicité foncière ainsi que des frais d'assiette et de recouvrement prévus à l'article 1647, V du code général des impôts ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le moyen, que la taxe de publicité foncière issue de la loi du 26 décembre 1969 et codifiée à l'article 647 du CGI, résulte de la fusion de l'ancienne taxe de publicité foncière acquittée lors de la formalité juridique de la publicité foncière et des droits d'enregistrement dus concomitamment à la formalité fiscale de l'enregistrement ; que la loi du 26 décembre 1969 a soumis cette nouvelle taxe de publicité foncière aux mêmes dispositions que les droits d'enregistrement en ce qui concerne l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement; qu'en jugeant néanmoins qu'il ressort des dispositions du code général des impôts que les actes visés, les bureaux compétents et les modalités d'exécution diffèrent en fonction de l'impôt concerné, la cour d'appel a violé ensemble l'article 647 du code général des impôts et la loi du 26 décembre 1969 ;

Mais attendu qu'en retenant que tant la notification de redressement que l'avis de mise en recouvrement mentionnaient au lieu de la taxe de publicité foncière celle des droits d'enregistrement de sorte que l'avis qui demandait le paiement de "droits d'enregistrement", ne contenait pas l'indication exacte de la nature des impositions réclamées, la cour d‘appel en a déduit à bon droit que l'avis de mise en recouvrement litigieux devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement du 26 juin 1990 pour non-respect des prescriptions de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales ;

AUX MOTIFS QUE l'avis de mise en recouvrement du 26 juin 1990, n° 90 8454 M porte les mentions suivantes :

Ces sommes sont dues « à raison : notification de redressement du 12-07-89 »,

Nature des droits : " Droits d'enregistrement "
Période d'imposition : " 01-85 / 12-87 "
Bases d'imposition : (aucune mention)
Tarifs : (aucune mention)
Montant du principal : " 1 603 426 "
Montant des pénalités : " 990 622 "

Que l'article R 256-1 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, prévoit :

« L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte :
1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes (….) qui font l'objet de cet avis,
2° Les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance,
Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document (…) a été notifié antérieurement » ;

que Madame X... fait grief à l'avis de mise en recouvrement d'avoir employé la terminologie globale de « droits d'enregistrement » alors que les sommes réclamées par l'administration sont constituées par la taxe de publicité foncière ainsi que par des frais d'assiette et de recouvrement, de sorte que la mention portée est tout aussi imprécise qu'erronée et impropre à remplir l'obligation d'information mise à la charge de l'administration fiscale par le texte susvisé ce qui entraîne la nullité de l'avis de mise en recouvrement litigieux ;

que madame la directrice des services fiscaux de Paris Ouest soutient que l'erreur commise est sans conséquence dès lors que, dans la formalité fusionnée, la taxe de publicité foncière tient lieu de droits d'enregistrement et que les mêmes dispositions légales s'appliquent pour la taxation des actes aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, ce qui lui permet d'affirmer qu'il s'agit d'un seul et même impôt ;

mais, qu'il n'est pas discuté que les actes de mutation de propriété concernés devaient donner lieu à exécution de la formalité fusionnée en application de l'article du code général des impôts de sorte qu'ils devaient être soumis à la taxe de publicité foncière ; que la circonstance que madame X... n'ait pas satisfait aux obligations prescrites par le texte de l'article 1115 dudit code pour bénéficier de ce régime particulier, a rendu exigible la part d'imposition dont la perception avait été différée ;

dès lors que c'est de manière erronée, génératrice de confusion qu'il a été porté tant dans la notification de redressement que dans l'avis de mise en recouvrement, la mention, au lieu de taxe de publicité foncière celle de « droits d'enregistrement » alors même que des règles différentes s'appliquent à ces deux impositions ; qu'en effet, il ressort des dispositions du code général des impôts que les actes visés, les bureaux compétents et les modalités d'exécution diffèrent en fonction de l'impôt concerné ; que la thèse selon laquelle ce serait seulement le lieu d'accomplissement de la formalité qui conduit à adopter une dénomination distincte et qu'il s'agirait d'un seul et même impôt ne peut être retenue ;

que les frais d'assiette, dont le prélèvement est instauré par l'article 1647 V du code général des impôts et qui sont perçus au profit des collectivités locales ne sont pas davantage des droits d'enregistrement puisqu'ils sont perçus en sus de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ; qu'il incombe à l'administration fiscale de mentionner avec précision la nature et le régime des impôts ou des taxes réclamés au contribuable ;

ALORS QUE la taxe de publicité foncière issue de la loi du 26 décembre 1969 et codifiée à l'article 647 du CGI , résulte de la fusion de l'ancienne taxe de publicité foncière acquittée lors de la formalité juridique de la publicité foncière et des droits d'enregistrement dus concomitamment à la formalité fiscale de l'enregistrement ; que la loi du 26 décembre 1969 a soumis cette nouvelle taxe de publicité foncière aux mêmes dispositions que les droits d'enregistrement en ce qui concerne l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement; qu'en jugeant néanmoins qu'il ressort des dispositions du code général des impôts que les actes visés, les bureaux compétents et les modalités d'exécution diffèrent en fonction de l'impôt concerné, la cour d'appel a violé ensemble l'article 647 du code général des impôts et la loi du 26 décembre 1969.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11051
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°08-11051


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11051
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