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02/12/2008 | FRANCE | N°07-42314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2008, 07-42314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Servant Soft, un appel a été formé au nom du salarié ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt énonce que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce la déclaration effectuée sur papier à entête du cabinet d'avocats est r

evêtue d'une signature précédée de la mention "Thierry Y...
Z..." ; que les conclusions dép...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Servant Soft, un appel a été formé au nom du salarié ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt énonce que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce la déclaration effectuée sur papier à entête du cabinet d'avocats est revêtue d'une signature précédée de la mention "Thierry Y...
Z..." ; que les conclusions déposées à l'audience ne portant pas la même signature, il n'est pas possible de déterminer sans doute possible l'identité et la qualité de l'auteur de la déclaration d'appel ; q'une telle irrégularité équivaut à une absence d'acte ;

Attendu, cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Servant Soft aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servant Soft à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Francis X... à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 17 février 2004 au profit de la Société SERVANT SOFT ;

AUX MOTIFS QUE la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que la Société SERVANT SOFT soulève l'irrecevabilité de l'acte d'appel au motif que l'identité du signataire de l'acte ne se déduit pas des mentions figurant sur cet acte d'appel, puisque selon elle la signature qui y figure n'est pas celle du conseil habituel de l'appelant ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel effectuée sur du papier à entête JD Avocats en date du 25 février 2005, enregistrée au greffe de la juridiction le 2 mars 2005 est revêtue d'une signature sous le nom "Thierry Y...
Z..." ; que les conclusions déposées à l'audience le 29 janvier 2007 pour le compte de Monsieur X... ne portent pas la même signature sur le cachet mentionnant le même nom d'avocat Thierry Y...
Z... ; qu'ainsi la cour, constatant la différence de signature et de scripteur entre les deux documents, ne peut se satisfaire de l'affirmation du collaborateur du cabinet présent à l'audience selon lequel il s'agit de la signature de Maître Thierry Y...
Z... pour déterminer sans doute possible l'identité et la qualité du signataire de l'acte en question ; qu'en conséquence, une telle irrégularité équivalent à une absence d'acte, l'appel doit être déclaré irrecevable ;

ALORS QU'après avoir constaté que la déclaration d'appel, datée du 25 février 2005 et enregistrée au greffe de la juridiction le 2 mars suivant, avait été effectuée sur un papier à entête « JD Avocats », qu'elle était revêtue d'une signature apposée sous le nom « Thierry Y...
Z... », et que Maître Thierry Y...
Z... avait la qualité d'avocat, ce dont il résultait que la déclaration d'appel était valable comme ayant été signée par Maître Thierry Y...
Z..., avocat, peu important à cet égard la circonstance, parfaitement inopérante, que la signature qui figurait sur les conclusions déposées à l'audience pour le compte de l'appelant sur le cachet mentionnant le même nom d'avocat ne soit pas identique à celle qui figurait sur la déclaration d'appel, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de qui s'évinçaient des ses constatations et a violé l'article R.517-7 du Code du travail.,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42314
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-42314


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42314
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