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02/12/2008 | FRANCE | N°07-20885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2008, 07-20885


Attendu que Mme Svetlana X... épouse Y..., M. Milan Y..., M. Jack Y..., M. Stéphane Y..., Mme Marie Marguerite Z... épouse B..., M. Blaise B...et le syndicat des copropriétaires du 34 promenade Marx Dormoy se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-saint-Denis du 30 mai 2007, portant transfert de propriété au profit de la commune de Gournay-sur-Marne de parcelles leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative

de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 septe...

Attendu que Mme Svetlana X... épouse Y..., M. Milan Y..., M. Jack Y..., M. Stéphane Y..., Mme Marie Marguerite Z... épouse B..., M. Blaise B...et le syndicat des copropriétaires du 34 promenade Marx Dormoy se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-saint-Denis du 30 mai 2007, portant transfert de propriété au profit de la commune de Gournay-sur-Marne de parcelles leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 septembre 2005 et de l'arrêté de cessibilité du 19 avril 2007 ;
Attendu que la solution de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° W 07-20. 885 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20885
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2008, pourvoi n°07-20885


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20885
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