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02/12/2008 | FRANCE | N°07-19743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2008, 07-19743


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par courrier recommandé du 10 décembre 2004, la société Dangreville avait accepté de consentir une garantie de paiement en sollicitant de son établissement bancaire que les paiements soient effectués directement entre les mains de la société Deligny et qu'un courrier du crédit agricole du 6 février 2005 démontrait que les concours bancaires avaient été acceptés par la société Dangreville e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par courrier recommandé du 10 décembre 2004, la société Dangreville avait accepté de consentir une garantie de paiement en sollicitant de son établissement bancaire que les paiements soient effectués directement entre les mains de la société Deligny et qu'un courrier du crédit agricole du 6 février 2005 démontrait que les concours bancaires avaient été acceptés par la société Dangreville et mis à sa disposition, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal ayant ordonné l'exécution provisoire de son jugement, la cour d'appel, qui a dit n'y avoir lieu pour la société Dangreville à fournir un document de déblocage d'un prêt ni un document de garantie de paiement, a pu retenir que l'astreinte courrait, par conséquent, sans condition, au huitième jour suivant l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VM Deligny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VM Deligny à payer à la société Dangreville la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société VM Deligny ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société VM Deligny.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société VM DELIGNY à exécuter les travaux prévus dans le marché signé avec la société DANGREVILLE le 27 avril 2004 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des termes de l'accord du 27 avril 2004 que la nature des travaux et leur prix ont été définitivement arrêtés entre les parties, sans possibilité pour la société VM DELIGNY de renégocier ces deux éléments fondamentaux, sous quelque prétexte que ce soit (…) que par ailleurs les conditions suspensives d'obtention du permis de construire et d'obtention du financement ont joué, en sorte que la caducité du marché que fait plaider la société VM DELIGNY est imaginaire (…) s'agissant du budget de l'opération, il faut d'abord observer que la fourniture de la garantie légale de paiement n'a pas été stipulée en condition suspensive du marché, en sorte que les parties s'en sont remises au mécanisme habituel, qui consiste à fournir cette garantie si possible avant le début des travaux (lesquels n'ont pas commencé à ce jour) ou dès que l'entrepreneur le requiert, puisque celui-ci est en droit d'y renoncer ; sur ce dernier point, il faut encore préciser que le sursis à exécution prévue par la loi à défaut de fourniture de la garantie ne peut être mis en oeuvre par l'entrepreneur qu'après mise en demeure et sur la preuve de travaux faits non payés, double exigence qui n'est pas satisfaite du tout en l'espèce (…) il résulte du tout que la caducité du marché, plaidée par la société VM DELIGNY, n'a pas joué et que ce marché s'impose à elle, par application de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE l'obligation pour le maître de l'ouvrage de fournir une garantie de paiement est d'ordre public et qu'il n'est pas possible d'y renoncer ; en énonçant qu'une telle renonciation était possible, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil.
ALORS QU'en l'absence de garantie, l'entrepreneur peut surseoir à l'exécution du contrat quinze jours après une mise en demeure ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société VM DELIGNY n'avait pas envoyé une telle mise en demeure le 2 novembre 2005, et si la société DANGREVILLE n'avait pas déjà refusé dans une lettre du 24 novembre 2004 de mettre en place la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société VM DELIGNY à exécuter les travaux prévus dans le marché signé avec la société DANGREVILLE le 27 avril 2004, sous astreinte courant au huitième jour de l'arrêt
AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il exige de la société VM DELIGNY qu'elle s'exécute, sous astreinte, mais sera réformé en ce que l'exécution et l'astreinte ont été soumise à des conditions probatoires ;
ALORS QUE la cour d'appel qui confirme un jugement assorti d'une astreinte, tout en modifiant les conditions de celle-ci, ne peut pas faire partir celle-ci d'une date antérieure à la signification de l'arrêt ; qu'en faisant courir l'astreinte à partir du huitième jour après la date de l'arrêt lui-même, la cour d'appel a violé l'article 51 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19743
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2008, pourvoi n°07-19743


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19743
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