Joint les pourvois n° F 07-19. 698 et W 07-21. 667 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique des pourvois rédigé en termes identiques :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 4 mai 2007), que sont apparues des divergences au sein du conseil d'administration de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (CEH) opposant les associés composant le capital social, la société Continental Investments and Management (CIM), holding de droit luxembourgeois d'une part, et la société Bayard Montaigne dont le gérant était M. X..., et la société Arcades investissements conseils, représentée par M. Z..., d'autre part ; que le 21 novembre 2006, le juge des référés a décidé l'ouverture d'une procédure de conciliation en faveur de la société CEH et nommé M. Y... en qualité de conciliateur avec mission d'assister M. X... dans des négociations ; que le conciliateur a mis fin à sa mission le 8 février 2007 après avoir constaté la " discorde actuelle " entre les actionnaires handicapant gravement le fonctionnement de l'entreprise au quotidien ; que le 15 février 2007, MM. X... et Z... ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la société CEH ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de nomination d'un administrateur provisoire, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés qui n'est pas directement saisi d'une action tendant à remettre en cause la validité d'une délibération d'actionnaires ayant procédé à la désignation d'un nouveau dirigeant apte à représenter une société in bonis, laquelle doit donc être réputée valable jusqu'à ce qu'intervienne une nouvelle délibération ou une décision du juge du fond compétent, en sens contraire, et dont le rôle n'est pas de s'immiscer dans la gestion de ladite société, ou d'apprécier l'opportunité de celle-ci, ni de se substituer aux mécanismes sociétaires et, en particulier, à la loi de la majorité, ne peut, en principe, accéder à la demande de nomination d'un administrateur provisoire émanant notamment de l'ancien dirigeant évincé ou d'un actionnaire minoritaire, qui doit demeurer une mesure exceptionnelle, qu'à la double condition que soient clairement et suffisamment caractérisés, d'une part, une atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux en charge de la gestion et, d'autre part, que les intérêts de la société soient menacés d'un péril imminent ; qu'en se bornant à constater, à cet égard, que MM. X... et Z... avaient engagé une action au fond pour contester la validité des délibérations des conseils d'administration régulièrement tenus les 22 mars et 17 avril 2007 et aux termes desquelles M. X... avait été révoqué, par une décision prise à la majorité, de ses fonctions de président de la société CEH, puis de directeur général, pour être in fine remplacé par M. A..., représentant désormais de ladite société à l'instance, ce dont il ne résultait aucunement, en soit, de blocage, en l'état, du fonctionnement normal des organes sociaux, qui eut supposé que soit notamment constatée une impossibilité de tenir de nouveaux conseils d'administration ou de convoquer une assemblée générale, les juges d'appel, qui ont néanmoins procédé à la nomination d'un administrateur provisoire, ont méconnu leurs pouvoirs, en entachant ainsi leur décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ;
2° / qu'aux termes des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés qui n'est pas directement saisi d'une action tendant à remettre en cause la validité d'une délibération d'actionnaires ayant procédé à la désignation d'un nouveau dirigeant apte à représenter une société in bonis, laquelle doit donc être réputée valable jusqu'à ce qu'intervienne une nouvelle délibération ou une décision du juge du fond compétent, en sens contraire, et dont le rôle n'est pas de s'immiscer dans la gestion de ladite société, ou d'apprécier l'opportunité de celle-ci, ni de se substituer aux mécanismes sociétaires et, en particulier, à la loi de la majorité, ne peut accéder à la demande de nomination d'un administrateur provisoire émanant notamment de l'ancien dirigeant évincé ou d'un actionnaire minoritaire, qui doit demeurer une mesure exceptionnelle, qu'à la double condition que soient clairement et suffisamment caractérisés, d'une part, une atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux en charge de la gestion et, d'autre part, que les intérêts de la société soient menacés d'un péril imminent ; qu'en ne caractérisant pas précisément en quoi le conflit, par eux relevé, entre actionnaires majoritaires et minoritaires de la société CEH, mettrait, comme le prétendaient ces derniers, en jeu " la survie même de l'exploitation de la résidence hôtelière " exploitée non par la société CEH, mais par la SNC Cannes Bertrand Lepine et compromettrait son " équilibre financier ", ce qui eut notamment supposé, en l'espèce, la constatation expresse de ce que le contrat de bail afférent au fonds de commerce exploité par ladite SNC Cannes Bertrand Lépine, dans les murs appartenant à la société SASU Louicannes aurait été dénoncé, ou la démonstration d'une proposition de rachat dudit fonds de commerce à vil prix, et que les comptes de la société exploitante, SNC Cannes Bertrand Lépine, auraient été déficitaires, autant d'éléments précisément contestés par M. A... dans ses conclusions d'appel, qui versait, à cet égard, le contrat de bail toujours en cours et les comptes sociaux, faisant notamment ressortir, au 31 décembre 2006, un résultat comptable bénéficiaire confortable de 233 151 euros, des capitaux propres positifs de 358 899 et un solde bancaire toujours créditeur de plus de 3 millions d'euros depuis novembre 2006 ; de sorte qu'au jour où il était statué sur l'opportunité de la nomination d'un administrateur provisoire les éléments de nature à démontrer un risque quant à la survie du fonds de commerce exploité et à un équilibre financier compromis mettant en cause les intérêts de la société CEH et caractérisant une menace de péril imminent, ne pouvaient être tenus pour établis et constatés, ni encore moins être rattachés à la question de la validité du changement de présidence, les juges d'appel ont, une fois de plus, méconnu leurs pouvoirs, entachant ainsi leur décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ;
3° / qu'aux termes des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce les conventions réglementées, pour lesquelles est organisée une procédure d'autorisation préalable par le conseil d'administration, à défaut de laquelle une assemblée générale pourra cependant être ensuite convoquée aux fins de régularisation, ne concernent que les sociétés anonymes et non les sociétés en nom collectif ; qu'en l'espèce, il n'était, ni contesté, ni sérieusement contestable, que la société titulaire du bail sur la résidence hôtelière sise à Cannes et dont la poursuite de l'exploitation constituait l'objet principal du litige est, non pas la société anonyme CEH qui n'a conclu aucun bail,- pour aucune des résidences exploitées par ses différentes filiales, toutes constituées sous la forme de sociétés en nom collectif, mais la société Cannes Bertrand Lépine, et que le bailleur, propriétaire desdits locaux donnés à bail, est, pour ladite société Cannes Bertrand Lépine, la SASU Louicannes, étant encore précisé que les autres résidences exploitées par les autres filiales société Antibes Jules Grec et société Résidéal Grande Motte, ont été données en location et sont la propriété de la SASU Antibes piscine et de la SASU Bernard de Ventadour ; de sorte qu'en estimant néanmoins qu'il existerait, même " à supposer régulière la nomination de M. A... à la présidence de la société CEH ", un risque de blocage préjudiciable aux intérêts sociaux, lié à la gestion du bail litigieux, qu'ils ont rattaché, en définitive, à une hypothèse de relation contractuelle directe inexistante, à cet égard, entre la société CEH et la SASU Louicannes, bien que ledit bail et " toutes conventions ", à venir, qui concerneraient la location du fonds de commerce afférent, ne pourraient intervenir que dans le strict cadre des relations entre le bailleur, la SASU Louicannes et le preneur, la société Cannes Bertrand Lépine, rendant ainsi ce prétendu " risque " juridiquement inexistant sur le terrain des dispositions relatives aux conventions réglementées, aussi bien d'ailleurs, en ce qui concerne le fonds de commerce exploité à Cannes, que pour les autres fonds de commerce d'Antibes et Grande Motte, les juges d'appel ont violé, par fausse application, les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce et 873 du code de procédure civile ;
4° / qu'enfin et subsidiairement, aux termes de l'article L. 225-39 du code de commerce, les dispositions des articles L. 225-38 et, a fortiori, L. 225-40, dernier alinéa, de ce même code, ne visent que les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ; qu'elles n'ont, ni pour but, ni pour effet, d'entraîner un blocage de toute prise de décisions nécessaires à la vie de la société et de ses filiales, qui serait préjudiciable aux intérêts sociaux, mais seulement, d'organiser une procédure d'autorisation préalable, par le conseil d'administration et pour certaines conventions seulement, susceptibles d'intervenir entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou ses actionnaires disposant de droits du vote supérieur à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société contrôlant cette dernière, et intéressant les personnes physiques ou morales ainsi visées directement ou indirectement ; qu'en outre, à défaut d'autorisation préalable donnée par le conseil d'administration et, conformément notamment, aux articles L. 225-41 et L. 225-42, alinéa 3, du code de commerce, une assemblée peut toujours être convoquée à l'effet de les approuver ; qu'en affirmant néanmoins, qu'en l'espèce, les dispositions précitées aboutiraient " nécessairement " à un blocage de la prise de décisions essentielles à la vie de la société et de ses filiales préjudiciable aux intérêts sociaux, sans rechercher, au demeurant, si s'agissant précisément " de toutes conventions concernant la location des fonds de commerce " qu'elle a, à cet égard, expressément visées, lesdites dispositions n'assuraient pas, au contraire, la protection des minoritaires contre le prétendu risque allégué, par ces derniers, de rachat à vil prix des dits fonds de commerce ; ou bien encore, de remise en cause des baux afférents par les actionnaires majoritaires, et en prétendant ainsi légitimer sa décision de désigner un administrateur provisoire, sur la base d'une interprétation erronée des dispositions législatives précitées, la cour d'appel a violé ensemble, par fausse application, les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce et 873 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si le premier juge a pu estimer que les organes sociaux n'étaient pas paralysés puisqu'un conseil d'administration devait se tenir le 22 mars 2007 et que les questions mises à l'ordre du jour de cette réunion portaient précisément sur les difficultés invoquées par les demandeurs, la situation de la société n'était plus la même au jour où la cour d'appel statuait en raison des décisions prises par le conseil d'administration, le 22 mars 2007, de révoquer M. X... puis le 17 avril 2007, de nommer M. A... à la direction de la société CEH ; qu'il relève que ces décisions sont poursuivies en nullité par M. X... et M. Z... et que les moyens qu'ils invoquent dans l'assignation qu'ils ont fait délivrer à cette fin le 23 avril 2007 apparaissent suffisamment sérieux pour priver de certitude la validité des délibérations critiquées et que dès lors que la désignation du dirigeant apte à représenter la société jusqu'à décision de la juridiction du fond prête à discussion, les sources de litige entre les personnes qui revendiquent cette qualité risquent de se multiplier, ce qui est contraire à l'intérêt social ; qu'il observe " qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un conflit portant seulement sur le fonctionnement du conseil d'administration mais d'un différend grave opposant les actionnaires minoritaires qui prétendent défendre les intérêts d'une société locataire et exploitante d'un fonds de commerce et les actionnaires majoritaires, propriétaires des murs dans lesquels s'exerce ce commerce et que ce différend, qui met notamment en jeu la survie de l'exploitation de la résidence hôtelière à Cannes et compromet l'équilibre financier de la société CEH, ne peut être résolu tant que le changement de présidence n'est pas reconnu valable ; qu'il relève encore qu'à supposer régulière la nomination de M. A... à la présidence de la société CEH, le cumul de cette fonction avec celle de dirigeant de la société Continental Investments and Management, actionnaire principal de CEH et propriétaire des murs donnés à bail aux sociétés exploitantes rend nécessaire, par application de l'article L. 225-38 du code de commerce, l'autorisation préalable du conseil d'administration pour toutes conventions concernant la location du fonds de commerce ; qu'étant donné le nombre d'administrateurs et l'impossibilité pour M. A... de prendre part au vote conformément à l'article L. 225-40, dernier alinéa, la prise de décisions essentielles à la vie de la société et de ses filiales se heurtera, dans le contexte actuel, à un blocage préjudiciable aux intérêts sociaux ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième et quatrième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. E..., ès qualités, à la société CEH, à la société Antibes Jules Grec, à la société Cannes Bertrand Lépine et à la société Résidéal Grande Motte la somme globale de 2 500 euros, à M. X..., ès qualités, et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me LUC-THALER, avocat aux Conseils pour M. A..., demandeur aux pourvois n° F 07-19. 698 et W 07-21. 667
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir déclaré recevables les appels formés par M. Alain X... et M. Claude Z... ; d'avoir désigné Me Denis E... en qualité d'administrateur de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'HÔTELLERIE (CEH), investi des plus larges pouvoirs, pour administrer et gérer cette société, conformément à ses statuts et à la loi, et prendre les décisions qui s'imposeront dans l'intérêt de ladite société et de ses filiales, notamment de la SNC CANNES BERTRAND LEPINE ; d'avoir dit que l'administrateur est désigné pour une durée de trois mois et que sa mission pourra être reconduite à sa demande et sur simple requête s'il n'en est pas autrement décidé par les juges du fond, saisis de la demande en nullité des délibérations du conseil d'administration du 23 mars 2007 et du 17 avril 2007 ; d'avoir rejeté le surplus des demandes de l'exposant ;
AUX MOTIFS OUE «... si le premier juge a pu estimer que les organes sociaux n'étaient pas paralysés puisqu'un conseil d'administration devait se tenir le 22 mars 2007 et que les questions mises à l'ordre du jour de cette réunion portaient précisément sur les difficultés invoquées par les demandeurs, la situation de la société n'est plus la même au jour où la cour statue en raison des décisions prises par le conseil d'administration, le 22 mars 2007, de révoquer M. X... puis le 17 avril 2007, de nommer M. Guy A... à la direction de la société C. E. H. ; qu'il convient de relever en premier lieu que ces décisions sont poursuivies en nullité par Monsieur Alain X... et Monsieur Claude Z... et que les moyens qu'ils invoquent dans l'assignation qu'ils ont fait délivrer à cette fin le 23 avril 2007 apparaissent suffisamment sérieux pour priver de certitude la validité des délibérations critiquées ; que dès lors que la désignation du dirigeant apte à représenter la société jusqu'à décision de la juridiction du fond prête à discussion, les sources de litige entre les personnes qui revendiquent cette qualité risquent de se multiplier, ce qui est contraire à l'intérêt social ; qu'il y a lieu d'observer en outre qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un conflit portant seulement sur le fonctionnement du conseil d'administration mais d'un différend grave opposant les actionnaires minoritaires qui prétendent défendre les intérêts d'une société locataire et exploitante d'un fonds de commerce et les actionnaires majoritaires, propriétaires des murs dans lesquels s'exerce ce commerce ; que ce différend, qui met notamment en jeu la survie de l'exploitation de la résidence hôtelière à Cannes et compromet l'équilibre financier de la société CEH ne peut être résolu tant que le changement de présidence n'est pas reconnu valable ; qu'enfin, à supposer régulière la nomination de M. Guy A... à la présidence de la société CEH, le cumul de cette fonction avec celle de dirigeant de la société CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT, actionnaire principal de CEH et propriétaire des murs donnés à bail aux sociétés exploitantes rend nécessaire, par application de l'article L. 225-38 du Code de commerce, l'autorisation préalable du conseil d'administration pour toutes conventions concernant la location des fonds de commerce ; qu'étant donné le nombre d'administrateurs et l'impossibilité pour M. A... de prendre part au vote conformément à l'article L. 225-40 dernier alinéa, la prise de décisions essentielles à la vie de la société et de ses filiales se heurtera, dans le contexte actuel, à un blocage préjudiciable aux intérêts sociaux ; que ces circonstances suffisent à caractériser le risque de dysfonctionnement auquel sont exposés les organes de la société CEH et la mise en péril des intérêts sociaux ce qui justifie, par application de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, la nomination d'un administrateur provisoire avec la mission précisée au dispositif » ;
ALORS 1° / QU'aux termes des dispositions de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés qui n'est pas directement saisi d'une action tendant à remettre en cause la validité d'une délibération d'actionnaires ayant procédé à la désignation d'un nouveau dirigeant apte à représenter une société in bonis, laquelle doit donc être réputée valable jusqu'à ce qu'intervienne une nouvelle délibération ou une décision du juge du fond compétent, en sens contraire, et dont le rôle n'est pas de s'immiscer dans la gestion de ladite société, ou d'apprécier l'opportunité de celle-ci, ni de se substituer aux mécanismes sociétaires et, en particulier, à la loi de la majorité, ne peut, en principe, accéder à la demande de nomination d'un administrateur provisoire émanant notamment de l'ancien dirigeant évincé ou d'un actionnaire minoritaire, qui doit demeurer une mesure exceptionnelle, qu'à la double condition que soient clairement et suffisamment caractérisés, d'une part, une atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux en charge de la gestion et, d'autre part, que les intérêts de la société soient menacés d'un péril imminent ; qu'en se bornant à constater, à cet égard, que Messieurs X... et Z... avaient engagé une action au fond pour contester la validité des délibérations des conseils d'administration régulièrement tenus les 22 mars et 17 avril 2007 et aux termes desquelles Monsieur X... avait été révoqué, par une décision prise à la majorité, de ses fonctions de Président de la société CEH, puis de directeur général, pour être in fine remplacé par Monsieur Guy A..., représentant désormais de ladite société à l'instance, ce dont il ne résultait aucunement, en soit, de blocage, en l'état, du fonctionnement normal des organes sociaux, qui eut supposé que soit notamment constatée une impossibilité de tenir de nouveaux conseils d'administration ou de convoquer une assemblée générale, les juges d'appel, qui ont néanmoins procédé à la nomination d'un administrateur provisoire, ont méconnu leurs pouvoirs, en entachant ainsi leur décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS 2° / QU'aux termes des dispositions de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés qui n'est pas directement saisi d'une action tendant à remettre en cause la validité d'une délibération d'actionnaires ayant procédé à la désignation d'un nouveau dirigeant apte à représenter une société in bonis, laquelle doit donc être réputée valable jusqu'à ce qu'intervienne une nouvelle délibération ou une décision du juge du fond compétent, en sens contraire, et dont le rôle n'est pas de s'immiscer dans la gestion de ladite société, ou d'apprécier l'opportunité de celle-ci, ni de se substituer aux mécanismes sociétaires et, en particulier, à la loi de la majorité, ne peut accéder à la demande de nomination d'un administrateur provisoire émanant notamment de l'ancien dirigeant évincé ou d'un actionnaire minoritaire, qui doit demeurer une mesure exceptionnelle, qu'à la double condition que soient clairement et suffisamment caractérisés, d'une part, une atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux en charge de la gestion et, d'autre part, que les intérêts de la société soient menacés d'un péril imminent ; qu'en ne caractérisant pas précisément en quoi le conflit, par eux relevé, entre actionnaires majoritaires et minoritaires de la société CEH, mettrait, comme le prétendaient ces derniers, en jeu « la survie même de l'exploitation de la résidence hôtelière » exploitée non par la société CEH, mais par la SNC CANNES BERTRAND LEPINE et compromettrait son « équilibre financier », ce qui eut notamment supposé, en l'espèce, la constatation expresse de ce que le contrat de bail afférent au fonds de commerce exploité par ladite SNC CANNES BERTRAND LEPINE, dans les murs appartenant à la société SASU LOUICANNES aurait été dénoncé, ou la démonstration d'une proposition de rachat dudit fonds de commerce à vil prix, et que les comptes de la société exploitante, SNC CANNES BERTRAND LEPINE, auraient été déficitaires, autant d'éléments précisément contestés par l'exposant dans ses conclusions d'appel, qui versait, à cet égard, le contrat de bail toujours en cours et les comptes sociaux, faisant notamment ressortir, au 31 décembre 2006, un résultat comptable bénéficiaire confortable de 233. 151, des capitaux propres positifs de 358. 899 et un solde bancaire toujours créditeur de plus de 3 millions d'euros depuis novembre 2006 ; de sorte qu'au jour où il était statué sur l'opportunité de la nomination d'un administrateur provisoire, les éléments de nature à démontrer un risque quant à la survie du fonds de commerce exploité et à un équilibre financier compromis mettant en cause les intérêts de la société CEH et caractérisant une menace de péril imminent, ne pouvaient être tenus pour établis et constatés, ni encore moins être rattachés à la question de la validité du changement de présidence, les juges d'appel ont, une fois de plus, méconnu leurs pouvoirs, entachant ainsi leur décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS 3° / QU'aux termes des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce les conventions réglementées, pour lesquelles est organisée une procédure d'autorisation préalable par le conseil d'administration, à défaut de laquelle une assemblée générale pourra cependant être ensuite convoquée aux fins de régularisation, ne concernent que les sociétés anonymes et non les sociétés en nom collectif ; qu'en l'espèce, il n'était, ni contesté, ni sérieusement contestable, que la société titulaire du bail sur la résidence hôtelière sise à CANNES et dont la poursuite de l'exploitation constituait l'objet principal du litige est, non pas la société anonyme CEH qui n'a conclu aucun bail, Dour aucune des résidences exploitées par ses différentes filiales, toutes constituées sous la forme de sociétés en nom collectif, mais la société CANNES BERTRAND LEPINE, et que le bailleur, propriétaire desdits locaux donnés à bail, est, pour ladite SNC CANNES BERTRAND LEPINE, la SASU LOUICANNES, étant encore précisé que les autres résidences exploitées par les autres filiales SNC ANTIBES JULES GREC et SNC RESIDEAL GRANDE MOTTE, ont été données en location et sont la propriété de la SASU ANTIBES PISCINE et de la SASU BERNARD DE VENTADOUR (cf. sur ces points notamment les conclusions d'appel adverses p. 6 et 7 et les conclusions d'appel de l'exposant p. 18 à 20) ; de sorte qu'en estimant néanmoins qu'il existerait, même « à supposer régulière la nomination de M. A... à la présidence de la société C. E. H », un risque de blocage préjudiciable aux intérêts sociaux, lié à la gestion du bail litigieux, qu'ils ont rattaché, en définitive, à une hypothèse de relation contractuelle directe inexistante, à cet égard, entre la société CEH et la SASU LOUICANNES, bien que ledit bail et « toutes conventions », à venir, qui concerneraient la location du fonds de commerce afférent, ne pourraient intervenir que dans le strict cadre des relations entre le bailleur, la SASU LOUICANNES et le preneur, la SNC CANNES BERTRAND LEPINE, rendant ainsi ce prétendu « risque » juridiquement inexistant sur le terrain des dispositions relatives aux conventions réglementées, aussi bien d'ailleurs, en ce qui concerne le fonds de commerce exploité à CANNES, que pour les autres fonds de commerce d'ANTIBES et GRANDE MOTTE, les juges d'appel ont violé, par fausse application, les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et 873 du NCPC ;
ALORS 4° / enfin et subsidiairement, QU'aux termes de l'article L. 225-39 du Code de commerce, les dispositions des articles L. 225-38 et, a fortiori, L. 225-40, dernier alinéa, de ce même Code, ne visent que les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ; qu'elles n'ont, ni pour but, ni pour effet, d'entraîner un blocage de toute prise de décisions nécessaires à la vie de la société et de ses filiales, qui serait préjudiciable aux intérêts sociaux, mais seulement, d'organiser une procédure d'autorisation préalable, par le conseil d'administration et pour certaines conventions seulement, susceptibles d'intervenir entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou ses actionnaires disposant de droits du vote supérieur à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société contrôlant cette dernière, et intéressant les personnes physiques ou morales ainsi visées directement ou indirectement ; qu'en outre, à défaut d'autorisation préalable donnée par le conseil d'administration et, conformément notamment, aux articles L. 225-41 et L. 225-42, alinéa 3 du Code de commerce, une assemblée peut toujours être convoquée à l'effet de les approuver ; qu'en affirmant néanmoins, qu'en l'espèce, les dispositions précitées aboutiraient « nécessairement » à un blocage de la prise de décisions essentielles à la vie de la société et de ses filiales préjudiciable aux intérêts sociaux, sans rechercher, au demeurant, si s'agissant précisément « de toutes conventions concernant la location des fonds de commerce » qu'elle a, à cet égard, expressément visées, lesdites dispositions n'assuraient pas, au contraire, la protection des minoritaires contre le prétendu risque allégué, par ces derniers, de rachat à vil prix desdits fonds de commerce ; ou bien encore, de remise en cause des baux afférents par les actionnaires majoritaires, et en prétendant ainsi légitimer sa décision de désigner un administrateur provisoire, sur la base d'une interprétation erronée des dispositions législatives précitées, la Cour d'appel a violé ensemble, par fausse application, les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et 873 du nouveau Code de procédure civile.