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02/12/2008 | FRANCE | N°07-16772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2008, 07-16772


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société WHCRS du désistement de son pourvoi et au syndicat des copropriétaires du 9 rue Lesage à Paris et Mme
X...
, M. et Mme
Y...
, M. et Mme
Z...
et M. et Mme
A...
du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Nathalie
B...
;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que saisie par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Lesage à 75020 Paris (le syndicat) et des copropriétaires

de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au motif que le maître d'oeuvre aurait violé d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société WHCRS du désistement de son pourvoi et au syndicat des copropriétaires du 9 rue Lesage à Paris et Mme
X...
, M. et Mme
Y...
, M. et Mme
Z...
et M. et Mme
A...
du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Nathalie
B...
;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que saisie par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Lesage à 75020 Paris (le syndicat) et des copropriétaires de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au motif que le maître d'oeuvre aurait violé délibérément ses engagements contractuels consistant à mettre en oeuvre des fondations profondes selon les prescriptions du permis de construire, en dissimulant au maître de l'ouvrage et à ses ayants droit que sont les copropriétaires, la non-exécution de ces fondations profondes, et en écrivant mensongèrement le 12 avril 1990 avoir satisfait aux prescriptions de l'inspection générale des carrières, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en recherchant si l'origine, discutée par la société Mutuelle des architectes français, assureur de l'architecte, des désordres, était susceptible d'être imputée à la faute dolosive du maître d'oeuvre ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, ayant retenu que les désordres avaient pour origine non pas l'insuffisance de fondation du bâtiment, dont la structure s'était bien comportée par rapport au volume de l'affouillement constaté, et aux modifications du terrain d'assises des fondations survenues à la suite des venues d'eaux, mais le caractère fuyard du réseau d'eaux usées et d'eaux vannes enterré, le moyen, en ce qu'il est relatif à l'absence de justification de l'existence de la faute dolosive du maître d'oeuvre, critique un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le syndicat et des copropriétaires s'étant bornés à invoquer dans leurs conclusions devant la cour d'appel la clause du paragraphe " Dommages et événements garantis (toutes options) " du chapitre IV " dégâts des eaux et autres liquides " de la police d'assurances multirisques habitation de l'immeuble souscrite auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance, le moyen, en ce qu'il est relatif à l'application d'autres stipulations de cette police d'assurances est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux dates de souscription et de résiliation de la police d'assurance Multirisque habitation de l'immeuble dont il n'était tiré aucune conséquence juridique, que, saisie des conclusions du syndicat et de copropriétaires précisant que les canalisations en cause ne concernaient que le bâtiment B et étaient situés sous ce bâtiment, c'est-à-dire sous son parking et sous la courette et le long du mur mitoyen, et ayant rappelé les constatations de l'expert sur l'origine des désordres et la localisation de ces canalisations enterrées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui n'a pas statué par voie de simple affirmation, a légalement justifié sa décision en retenant, après avoir expressément repris les termes de la seule clause de la police dont l'application était revendiquée, que les canalisations fuyardes à l'origine du sinistre ne se trouvaient pas à l'intérieur du bâtiment B ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du 9 rue Lesage à Paris, Mme
X...
, M. et Mme
Y...
, M. et Mme
Z...
et M. et Mme
A...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 9 rue Lesage à Paris, Mme
X...
, M. et Mme
Y...
, M. et Mme
Z...
et M. et Mme
A...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires du 9 RUE LESAGE 75020 PARIS et des copropriétaires irrecevables comme prescrites à l'encontre de la MAF, en sa qualité d'assureur de Monsieur
C...
,

AUX MOTIFS QUE la MAF fait grief au jugement de ne pas avoir statué de façon motivée sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, alors qu'elle serait prescrite depuis le 12 octobre 1999, d'avoir déclaré que le dol du maître d'oeuvre était établi, en l'espèce, au motif que celui-ci a violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas la conformité des fondations au regard du permis de construire et en le dissimulant au maître d'ouvrage qui aurait dû remettre à l'Inspection Générale des Carrières les plans exacts des travaux confortatifs exécutés, alors que la qualification des faits ne permettrait pas de retenir un tel dol de la part de Monsieur
C...
; que le litige concerne le bâtiment B de la copropriété 9 rue Lesage qui a été réhabilité par transformation d'un bâtiment existant comportant 4 niveaux de garages en 3 niveaux d'habitation et 1 niveau de garage ; que Monsieur
E...
a constaté sur place l'existence de fissures dans dix appartements de ce bâtiment réhabilité sans modification de structure principale, certaines fissures étant traversantes dans l'un des appartements visités ; que cet expert a précisé que compte tenu de leur spécificité, fissures non noircies et présentant de petites écailles, de leur localisation, fissures en cueillies, fissures verticales d'angle au droit des structures, fissures horizontales au droit des planchers, ces fissures sont récentes, les occupants précisant qu'elles sont apparues depuis 2 ans environ, et traduisent un mouvement structurel du bâtiment (tassement et basculement) ; qu'il a constaté, en ce qui concerne les parties communes, que les deux premiers portiques métalliques de la structure du bâtiment B ne reposent plus sur les piliers en maçonnerie, qu'il existe des fissures du dallage au sol côté mur de l'ensemble du 40 rue de Belleville, une ouverture en V du poteau de la file centrale au droit du joint de dilatation, des fissures sur le mur en parpaings au droit du joint de dilatation, qu'au droit du pilier file 3 la canalisation EU EV est cassée, il n'y a pas de fondation sous le pilier en maçonnerie et il existe un fontis, le pilier bascule, qu'aucun effluent du réseau enterré EU EV, situé côté ensemble du 40 rue de Belleville, et côté immeuble 7 rue Lesage, n'arrive au niveau des regards situés dans la cour intérieure ; qu'il a également constaté, au droit des sondages effectués, le mauvais état général du réseau EU EV enterré, l'existence de fontis le long du mur en mitoyenneté côté immeubles 7 rue Lesage et 40 rue de Belleville, et, après enlèvement des canalisations EU EV du réseau enterré, des casses circulaires, de fortes concrétions dans les emboîtures, dans les joints, dans les canalisations proprement dites ; qu'il a conclu que les désordres constatés sont la conséquence du caractère fuyard du réseau EU EV enterré qui a provoqué, au fil du temps, des affouillements et des vides ponctuels sous le dallage des fondations des parkings du rez-de-chaussée, et côté immeubles du 7 rue Lesage et du 40 rue de Belleville, affouillements et vides à l'origine du tassement structurel survenu ; qu'il est avéré que le délai de la garantie décennale qui a commencé à courir à compter de la réception prononcée le 12 octobre 1989, était expiré lors de l'assignation en référé de septembre 2002 et lors de l'assignation au fond de novembre 2004 ; qu'il ne pouvait être prétendu, pour écarter la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, que les fissures constatées en mai 2002 constituaient, en réalité, une aggravation des précédentes fissures observées par Monsieur
F...
en 1992 et ayant donné lieu au jugement du 14 janvier 1998 ; qu'en effet, Monsieur
E...
, qui a pris connaissance du rapport de ce premier expert, a exclu tout lien entre les désordres qu'il a lui-même constatés et les précédents désordres relevés par Monsieur
F...
tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives du bâtiment B et a clairement indiqué que les désordres faisant l'objet du présent litige ne peuvent être considérés comme une aggravation des désordres ayant donné lieu au jugement de 1998 ; que les parties ne produisent pas d'éléments susceptibles de remettre en cause ces conclusions de l'expert ; qu'en appel, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent à nouveau que le maître d'oeuvre a commis un dol en ne respectant pas la mise en conformité des fondations au regard du permis de construire et des recommandations de l'inspection générale des carrières et que leurs demandes sont donc soumises à la prescription trentenaire ; qu'il convient d'observer, toutefois, que les désordres résultent, ainsi qu'il a été dit précédemment, aux termes de l'expertise judiciaire, non contredite sur ce point par des éléments probants, du caractère fuyard du réseau EU EV enterré, ces fuites étant à l'origine, sous les fondations des parkings, des affouillements et vides ponctuels eux-mêmes à l'origine du tassement structurel survenu, et non pas de l'insuffisance de fondation du bâtiment, l'expert précisant d'ailleurs que la structure de l'immeuble s'est bien comportée par rapport au volume de l'affouillement constaté et aux modifications du terrain d'assises des fondations survenues à la suite des venues d'eaux ; qu'en outre, le maître d'ouvrage-promoteur de l'opération avait connaissance, en tant que professionnel, des impératifs, contenus dans le permis de construire et formulés par l'inspection générale des carrières quant aux travaux de fondations profondes et à la remise obligatoire des plans exacts d'implantation et des travaux confortatifs exécutés ; que, dans ces conditions, il ne peut donc être reproché au maître d'oeuvre d'avoir fait preuve de dissimulation ou utilisé la fraude à l'égard du maître d'ouvrage, son cocontractant ; que, dès lors, eu égard aux éléments produits, l'existence d'une faute dolosive de la part de Monsieur
C...
n'est pas justifiée ; que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires invoquent, enfin, une faute de Monsieur
C...
en application de l'article 1382 du Code Civil sans toutefois caractériser l'existence d'une faute extra contractuelle de ce dernier, et alors qu'ils ne peuvent rechercher la responsabilité de Monsieur
C...
, co-contractant du maître d'ouvrage, sur un fondement autre que contractuel ; qu'en conséquence, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 9 rue Lesage et les copropriétaires à l'égard de la MAF, assureur de Monsieur
C...
, sont rejetées comme étant irrecevables en raison de la prescription, le jugement étant réformé de ce chef,

1 - ALORS QUE l'acquéreur de l'immeuble peut invoquer la faute dolosive commise à son encontre par le maître d'oeuvre, même si aucun dol n'a été commis par le maître d'oeuvre à l'encontre du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que Monsieur
C...
avait commis une faute dolosive à leur encontre en attestant fautivement et délibérément de la correcte exécution des travaux alors même que ceux-ci n'étaient pas conformes aux prescriptions imposées par l'inspection générale des carrières et par le permis de construire ; qu'en se fondant sur le seul fait qu'aucune faute dolosive du maître d'oeuvre ne pouvait être retenue dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage pour conclure à l'absence de dol, sans rechercher si un dol n'avait pas été commis à l'égard des acquéreurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

2 - ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la qualité de professionnel du maître de l'ouvrage, laquelle s'opposerait à la reconnaissance d'un dol commis par le maître d'oeuvre à son encontre, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.

3 - ALORS, encore plus subsidiairement, QUE commet une faute dolosive à l'encontre du maître de l'ouvrage le maître d'oeuvre qui, délibérément, dissimule la non-conformité des travaux aux prescriptions impératives fixées par l'inspection générale des carrières et reprises par le permis de construire ; que seule l'absence de dissimulation de cette non-conformité, c'est-à-dire la connaissance par le maître de l'ouvrage de cette non-conformité, permet d'établir l'absence de dol ; qu'en se fondant, pour conclure à l'absence de dol, sur le seul fait que le maître de l'ouvrage, professionnel, connaissait les prescriptions impératives contenues par le permis de construire et formulées par l'inspection générale des carrières, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait également eu connaissance de la non-conformité des travaux aux prescriptions impératives en question, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

4 - ALORS QUE la Cour d'appel a jugé que « les désordres résultent, ainsi qu'il a été dit précédemment, aux termes de l'expertise judiciaire, non contredite sur ce point par des éléments probants, du caractère fuyard du réseau EU EV enterré, ces fuites étant à l'origine, sous les fondations des parkings, des affouillements et vides ponctuels eux-mêmes à l'origine du tassement structurel survenu, et non pas de l'insuffisance de fondation du bâtiment, l'expert précisant d'ailleurs que la structure de l'immeuble s'est bien comportée par rapport au volume de l'affouillement constaté et aux modifications du terrain d'assises des fondations survenues à la suite des venues d'eaux » ; que ce motif, relatif à la question du lien causal entre la faute alléguée et les désordres, est relatif au caractère bien ou mal fondé de la demande formée par les exposants à l'encontre de la société MAF ; qu'il est en revanche parfaitement inopérant pour caractériser l'irrecevabilité de la demande, seule question tranchée par le dispositif de l'arrêt, s'agissant des demandes formées contre la MAF ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la Cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code Civil.

5 - ALORS QU'en toute hypothèse le lien de causalité entre un fait et le dommage est suffisamment établi si, sans le fait reproché, le dommage ne se serait pas produit ou du moins aurait eu une importance moindre ; qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est bornée à constater que l'origine du dommage n'était pas dans l'insuffisance des fondations qui, pour l'heure, s'étaient bien comportées ; qu'en ne recherchant pas si des fondations plus profondes conformes aux prescriptions du permis de construire et aux recommandations de l'inspection générale des carrières n'auraient pas permis d'éviter le dommage ou du moins de le réduire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires du 9 RUE LESAGE 75020 PARIS et des copropriétaires à l'encontre de la SADA,

AUX MOTIFS QUE la SADA, assureur suivant police multirisque de l'immeuble, reproche au premier juge d'avoir fait droit à l'intégralité des réclamations du syndicat des copropriétaires à son encontre à partir d'une interprétation erronée du contrat et des circonstances de fait ; que la police souscrite par le syndicat des copropriétaires du 9 rue Lesage auprès de la SADA a pris effet le 14 novembre 1997, soit plus de huit ans après la réception des travaux de rénovation ; que la SADA soulève plusieurs exclusions de garantie et soutient que les canalisations défectueuses sont enterrées et ne répondent donc pas à la définition de la garantie contractuelle, que le dégât des eaux litigieux ne fait pas partie du risque garanti ; que le chapitre IV, dégâts des eaux et autres liquides, stipule que les dommages et événements garantis, pour toutes les options, sont les dommages matériels de mouille causés par tous liquides et résultant de ruptures, débordements, fuites accidentels provenant de tous appareils fixes à effet d'eau et des canalisations situés à l'intérieur des bâtiments ainsi que des installations de chauffage ; que les frais de recherche de fuite ne sont remboursés que si la fuite a causé un accident d'eau garanti ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, l'expert a constaté que les désordres dont il est demandé réparation par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont la conséquence du caractère fuyard du réseau d'eaux usées et eaux vannes enterré ; qu'il s'en déduit nécessairement que les canalisations fuyardes à l'origine du sinistre ne se trouvent pas à l'intérieur du bâtiment ; que les dommages invoqués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne sont donc pas garantis par la SADA ; que les demandes dirigées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'encontre de la SADA sont rejetées ; que le jugement est, en conséquence, réformé de ce chef,

1 - ALORS QUE la police d'assurance stipulait que « sont considérés comme bâtiment les constructions ou les parties de constructions désignées aux conditions particulières, identifiées par leur situation géographique et leur surface, ainsi que les aménagements et installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction », qu'elle prévoyait également que seraient garanties « les consommations supplémentaires d'eau résultant d'une fuite consécutive à un sinistre garanti, sur une canalisation située entre le compteur général et les compteurs individuels ou à défaut de ces derniers, à la jonction de la conduite collective et des conduites privatives » et que seule une clause d'exclusion particulière à l'extension " dommages dus au gel " excluait du domaine de la garantie « les dommages aux … conduites enterrées » ; qu'il s'ensuivait manifestement que les canalisations enterrées, qui ne peuvent être détachées sans être détériorées ou sans détériorer la construction, faisaient partie du bâtiment et que les sinistres survenus au niveau de ces canalisations étaient donc couverts par la garantie dégâts des eaux ; qu'en jugeant pourtant que les sinistres en cause, intervenus dans des canalisations enterrées « nécessairement » extérieures au bâtiment, n'étaient pas couverts par la garantie multirisques, la Cour d'appel s'est affranchie de la définition contractuelle élargie de la notion de bâtiment et a par conséquent violé l'article 1134 du Code civil.

2 - ALORS, à tout le moins, QUE la police d'assurance définissait de manière extensive la notion de bâtiment ; qu'en jugeant que les canalisations enterrées au niveau desquelles était né lé sinistre étaient « nécessairement » extérieures au bâtiment, sans préciser ce qu'elle entendait par « bâtiment », par « intérieur du bâtiment » et sans rechercher où était précisément intervenu le sinistre, la Cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas donné les motifs de fait permettant de s'assurer qu'elle avait bien respecté les termes de la police d'assurance, et a par conséquent privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

3 - ALORS QUE dans les assurances " dégâts des eaux ", l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance ; que si la Cour d'appel s'est fondée, pour débouter les exposants de leur demande à l'encontre de la société SADA, sur le fait que l'assurance " dégâts des eaux " souscrite par les exposants auprès de cette société ait pris effet plus de huit ans après la réception des travaux, elle a statué par un motif radicalement inopérant, seule important la date de survenance du sinistre, et a par conséquent violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2008, pourvoi n°07-16772

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Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 02/12/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-16772
Numéro NOR : JURITEXT000019881813 ?
Numéro d'affaire : 07-16772
Numéro de décision : 30801222
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-12-02;07.16772 ?
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