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02/12/2008 | FRANCE | N°06-43152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2008, 06-43152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.PRUD'HOMMESFB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 2 décembre 2008

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 2241 F-D
Requête n° D 06-43.152

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office aux fins de rectification de l'arrêt n° 1718 FS-D rendu le 21 octobre 2008 dans le litige opposant M. Pascal X..., domicilié ... à l'association Prudis CGT, dont le siège est 263 rue de Paris, 93100 Montreu

il-sous-Bois,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.PRUD'HOMMESFB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 2 décembre 2008

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 2241 F-D
Requête n° D 06-43.152

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office aux fins de rectification de l'arrêt n° 1718 FS-D rendu le 21 octobre 2008 dans le litige opposant M. Pascal X..., domicilié ... à l'association Prudis CGT, dont le siège est 263 rue de Paris, 93100 Montreuil-sous-Bois,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'erreur dénoncée consiste en ce que, dans la minute de l'arrêt, page 3, ligne 6, le nom "Imerglik" figure aux lieu et place de "Métadieu" ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 1718 FS-D du 21 octobre 2008 sera rectifié comme suit, page 3, paragraphe 2 :
"Attendu qu'en l'espèce, après des débats devant Mmes Taillandier, président, Imerglik et Métadieu, conseillers, l'arrêt qui a été rendu le 27 avril 2006 après délibéré par Mmes Taillandier, président, Métadieu et Thévenot, conseillers, sans réouverture des débats, a violé le texte susvisé" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43152
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2008, pourvoi n°06-43152


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43152
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