La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2008 | FRANCE | N°05-17516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2008, 05-17516


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative, ayant, par une décision devenue irrévocable, rejeté le recours en annulation formé contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité des 24 mars et 27 avril 2005, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le dossier de la procédure, qui peut être consulté en application des dispositions de l'article 459 du code de procé

dure civile, comporte les accusés de réception des lettres de notification individuelle du d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative, ayant, par une décision devenue irrévocable, rejeté le recours en annulation formé contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité des 24 mars et 27 avril 2005, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le dossier de la procédure, qui peut être consulté en application des dispositions de l'article 459 du code de procédure civile, comporte les accusés de réception des lettres de notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, dont il résulte que les personnes morales expropriées ont été avisées sur le lieu de leur établissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ayant été régulièrement faite aux expropriés, ceux-ci sont irrecevables, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité des avertissements collectifs prévus par l'article R. 11-20 du code de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, le groupement foncier agricole Château de Mézières, le groupement forestier Château de Mézières et la SCI du Manthelon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, le groupement foncier agricole Château de Mézières, le groupement forestier Château de Mézières et la SCI du Manthelon à payer à la commune de Mézières-Lez-Cléry la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour le groupement foncier agricole Château de Mézières, le groupement forestier Château de Mézières et la SCI du Manthelon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation des parcelles appartenant au G.F.A. CHATEAU DE MEZIERES, au G.F. CHATEAU DE MEZIERES et à la S.C.I. DE MANTHELOU, au vu de l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 24 mars 2005 et de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 27 avril 2005, qui ont fait l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ;

ALORS QUE l'annulation de ces arrêtés, ou de l'un d'eux, par le juge administratif saisi de recours en annulation à leur encontre entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne les exposants, par application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation des parcelles appartenant au G.F.A. CHATEAU DE MEZIERES, au G.F. CHATEAU DE MEZIERES et à la S.C.I. DE MANTHELOU, au vu des accusés de réception des 25 novembre, 28 novembre et 2 décembre 2004 des lettres recommandées notifiant le dépôt du dossier en Mairie au G.F.A. CHATEAU DE MEZIERES, G.F. CHATEAU DE MEZIERES et à la S.C.I. DU MANTHELON ;

ALORS QUE le seul visa des accusés de réception en date des 25 novembre, 28 novembre et 2 décembre 2004, des lettres recommandées de notification individuelle du dépôt du dossier en mairie aux G.F.A. CHATEAU DE MEZIERES, G.F. CHATEAU DE MEZIERES et à la S.C.I. DU MANTHELON, sans qu'il ne soit précisé si ces accusés de réception ont été signés, et a fortiori, s'ils l'ont été par représentant légal de ces sociétés, ne permet pas de constater que ces notifications leur sont effectivement parvenues ; que, dès lors, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1 du Code de l'expropriation et R. 11-22, R. 12-1 et R. 12-3 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation des parcelles appartenant au G.F.A. CHATEAU DE MEZIERES, au G.F. CHATEAU DE MEZIERES et à la S.C.I. DE MANTHELOU, au vu des journaux dénommés « LA REPUBLIQUE DU CENTRE » du 25 novembre et 9 décembre 2004 et « JOURNAL DE GIEN » du 25 novembre et 9 décembre 2004, publiant l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2004 ordonnant les enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire;

ALORS QUE cet avis publié dans des journaux ne comporte pas l'une des mentions essentielles prévues par l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation relative au délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête ; qu'en visant une formalité de publicité dans les journaux du département incomplète, le juge a violé l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 11-20, alinéa 3 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-17516
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2008, pourvoi n°05-17516


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.17516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award