LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de peintre par la société Lucas, aux droits de laquelle est venue la société Ringeard décoration, a été victime le 9 mars 2001 d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail sans interruption ; que la caisse primaire d'assurance maladie a, par décision définitive, refusé la prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle ; qu'après avoir été déclaré consolidé le 20 novembre 2001 puis pris en charge au titre de la maladie d'origine non professionnelle, le salarié a été déclaré, au terme de deux visites de reprise des 22 novembre et 6 décembre 2004 définitivement inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 17 décembre 2004 ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail, faute de consultation régulière des délégués du personnel, l'arrêt retient que le versement de prestations par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie est sans effet sur la connaissance qu'avait l'employeur de l'état du salarié et que l'inaptitude du salarié a pour origine au moins partiellement l'accident du travail, ce dont l'employeur avait nécessairement connaissance au moment du licenciement ;
Qu'en se bornant ainsi à de simples affirmations tant en ce qui concerne l'origine professionnelle de l'inaptitude que la connaissance qu'en avait l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.