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25/11/2008 | FRANCE | N°08-83021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2008, 08-83021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 mars 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'omission de porter secours et d'omission d'empêcher une infraction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassati

on, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 mars 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'omission de porter secours et d'omission d'empêcher une infraction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 223-6 du code pénal, des articles 1er, 2, 3, 80, 81, 82, 85,86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait déclaré qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir à Chazeuil, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2005, commis les délits de non-assistance à personne en péril et de non empêchement de commettre un délit contre l'intégrité corporelle de la personne et qu'il n'y avait pas lieu à suivre en l'état ;

"aux motifs qu'est seul pénalement répréhensible, en application de l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal, le non-obstacle à la commission ou au risque de commission d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle de la personne ; que cette condition n'est, en l'espèce, pas remplie (étant rappelé qu'en application des articles 1, 2 et 85 du code de procédure pénale, Daniel X... n'a, par sa plainte avec constitution de partie civile, pu mettre en mouvement l'action publique pour des infractions autres que celles, s'il en existe, à l'origine pour lui d'un dommage personnel c'est à dire pour des infractions autres que celles liées au décès de son fils) ; qu'en effet, si le vol, la conduite d'un véhicule sans permis de conduire ou la conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique sont les faits réprimés par la loi pénale, aucune de ces infractions n'est, soit un crime, soit une atteinte à l'intégrité corporelle de la personne ; que la mise en danger de sa propre personne n'est, quant à elle, pas une infraction pénale ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle porte non-lieu à suivre pour infraction à l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal ; que l'article 223-6 réprime, en son alinéa 1er, l'abstention volontaire de porter secours ; qu'il est certain que David X... se trouvait, après l'accident (et alors seulement), en état de péril imminent et constant et que la situation qui était alors la sienne obligeait ses trois camarades, sans compétence médicale particulière, à lui porter assistance en provoquant sans tarder un secours ; qu'il n'apparaît pas, à l'examen de l'ensemble de la procédure, que tel n'ait pas été le cas, les éléments recueillis ne permettant pas, comme soutenu par la partie civile, de retenir que l'accident est survenu « vers minuit » ; qu'en effet : - l'heure à laquelle le groupe a quitté le domicile d'Elodie Y... n'est pas connue avec précision ; qu'elle se situe, selon les déclarations faites par la jeune fille – selon lesquelles ses camarades étaient arrivés à son domicile vers 22 heures et en étaient repartis en sa compagnie un peu moins de deux heures plus tard – un peu avant minuit (l'heure d'arrivée de 21 heures 30 donnée par Jonathan Z... ne pouvant être retenue dans la mesure où le même, dans la même déposition, fait état d'une heure de départ manifestement erronée, à savoir vers 1heure 30) ;- le temps mis par Vincent A... pour aller des Isômes à Sacquenay – étant rappelé que les conditions de circulation étaient très mauvaises – n'est pas connu (tout en pouvant être estimé à une vingtaine de minutes en comparaison du temps mis par les premiers secours pour parcourir la distance, équivalente, séparant Selongey de Chazeuil), tout comme celui mis par David X... pour récupérer les clefs de la voiture de son père après qu'il ait été déposé à une centaine de mètres du domicile de ses parents (5mn environ selon Vincent A..., 15 à 20 mn selon Elodie Y...) ;- l'heure de 23 heures 50 donnée par Vincent A... comme étant celle à laquelle David X... était passé à sa hauteur au volant de la voiture de son père ne peut être retenue, le même faisant état dans sa déposition d'une attente des pompiers pendant une dizaine de minutes vers « minuit, minuit dix » (alors que cette attente a en réalité eu lieu entre 1 heure et 1 heure 10 environ, soit une heure plus tard), il ne ressort pas des déclarations faites par Thibault B... et Emma C... qu'Elodie Y... leur aurait parlé d'un temps mis pour alerter les secours d'une quarantaine de minutes ; qu'aucun élément permettant de suspecter un tel retard dans le déclenchement des secours ne ressort enfin de la retranscription de l'appel à cette fin passé par Vincent A... ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît devoir être ordonnée ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'omission de porter secours ;

"1) alors que, les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que le fait pour des personnes en contact avec l'auteur d'un accident de la route, parfaitement conscients de l'état d'ivresse de ce dernier, de sa minorité et de son absence de permis de conduire, de s'abstenir d'user de moyens efficaces de l'empêcher de commettre un délit entraînant une atteinte physique à sa personne ou à des tiers, entre dans les prévisions du délit de non-empêchement d'un délit contre l'intégrité corporelle de la personne ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile, en considération de ce qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir à Chazeuil, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2005, commis le délit de non-empêchement de commettre un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, que la conduite d'un véhicule sans permis de conduire ou sous l'emprise d'un état alcoolique n'était pas un crime ou une atteinte à l'intégrité corporelle de la personne et que la mise en danger de sa propre personne n'est pas une infraction pénale cependant que les délits commis par David X..., à savoir la conduite d'un véhicule sans permis de conduire et la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, étaient susceptibles de porter atteinte à son intégrité corporelle et à celle des tiers, notamment à celle des usagers de la route, et répondaient donc à l'incrimination de l'article 223-6 du code pénal, la chambre de l'instruction qui a refusé d'informer, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que Daniel X..., constitué partie civile à la suite du décès de son fils, survenu alors que celui-ci était âgé de 16 ans, avait soutenu dans un mémoire régulier un certain nombre d'arguments de fait et de droit d'où résultait la nécessité, pour la chambre de l'instruction, d'ordonner un supplément d'information en raison des insuffisances de l'enquête qui comportait des erreurs évidentes, de nombreuses inexactitudes, des incohérences, des contradictions et des déclarations mensongères de certains témoins donnant plusieurs versions des faits survenus juste après l'accident et insistait notamment sur la circonstance que les secours n'avaient été contactés qu'à 00 heures 52, comme en attestait le rapport d'intervention communiqué par les sapeurs pompiers, soit plus de 40 minutes après l'accident et étaient intervenus sur les lieux, en raison des conditions climatiques, plus d'une heure après, contrairement aux déclarations faites par les personnes présentes sur les lieux qui avaient tenté de faire croire qu'elles avaient appelé les secours immédiatement ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'apparaissait pas que les trois amis de David X... avaient tardé à lui porter assistance, les éléments recueillis ne permettant pas, comme soutenu par la partie civile, de retenir que l'accident était survenu « vers minuit», sans examiner les moyens déterminants de la partie civile justifiant qu'un supplément d'informations soit ordonné, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83021
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2008, pourvoi n°08-83021


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83021
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