LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement fixé, par la méthode qui lui a paru la mieux appropriée, la valeur du fonds de commerce à la date de l'éviction ;
Attendu, d'autre part, que l'article 1153-1 du code civil s'applique à l'indemnité d'éviction due par le bailleur de locaux à usage commercial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société Te Puna Bel Air aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble, M. X... et la société Te Puna Bel Air à payer au Territoire de la Polynésie française la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de la société Te Puna Bel Air ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambrecivile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.