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25/11/2008 | FRANCE | N°07-21256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2008, 07-21256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 4 octobre 2007), que la société Transdispatch qui avait conclu avec la société Locam deux contrats de location portant sur des éléments informatiques fournis par la société Flip Elec, aux droits de laquelle se trouve la société Flip Technology, (société Flip), et qui avait ensuite acquis d'autres éléments directement auprès cette société, ayant cessé d'honorer les loyers en raison de dysfonctionnements, la société Locam l'a a

ssignée en paiement ; que la société Transdispatch a appelé en cause la société Flip...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 4 octobre 2007), que la société Transdispatch qui avait conclu avec la société Locam deux contrats de location portant sur des éléments informatiques fournis par la société Flip Elec, aux droits de laquelle se trouve la société Flip Technology, (société Flip), et qui avait ensuite acquis d'autres éléments directement auprès cette société, ayant cessé d'honorer les loyers en raison de dysfonctionnements, la société Locam l'a assignée en paiement ; que la société Transdispatch a appelé en cause la société Flip ;

Attendu que la société Flip reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Transdispatch, à la suite de la condamnation de la société Transdispatch à l'égard de la société Locam, alors, selon le moyen, que lorsqu'un bailleur se fournit auprès d'un fabricant et que le locataire, lors de la livraison du matériel par le fabricant, signe un procès-verbal de réception attestant de son bon fonctionnement, ce procès-verbal fait obstacle à ce que le locataire puisse contester le bon fonctionnement du matériel lors de la livraison, tant à l'égard du bailleur qu'à l'égard du fournisseur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1719 et 1382 du code civil, si l'on doit considérer que la responsabilité du la société Flip a été retenue sur un fondement délictuel et les articles 1134, 1719 et 1147 du code civil, si l'on doit considérer que la responsabilité de la société Flip a été retenue sur un fondement contractuel ;

Mais attendu qu'ayant retenu que postérieurement à la réception sans réserve des appareils par la société Transdispatch, la société Flip avait reconnu, d'un côté, que les appareils n'avaient pas été programmés de sorte qu'ils n'étaient pas en fonction et, d'un autre, que l'intervention permettant leur mise en oeuvre faisait partie de ses obligations, ce dont il résulte que la société Flip s'était reconnue responsable des dysfonctionnements indépendamment de la réception et qu'elle a ainsi renoncé aux conséquences de l'absence de réserves, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flip Technology aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Flip Technology et la condamne à payer à la société Transdispatch la somme de 2 500 euros et à la société Locam la somme de 1 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21256
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2008, pourvoi n°07-21256


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21256
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