LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'utilisation normale d'un fonds dans les conditions de vie actuelles supposait que l'on puisse y accéder en voiture, constaté qu'il existait entre la voie publique et la parcelle 98 des époux Y... un important dénivelé et relevé que la réalisation des travaux permettant d'accéder à cette parcelle depuis la voie publique aurait un coût excessif et serait de surcroît techniquement délicate et en tout cas nuisible à l'environnement, la cour d'appel, qui en a déduit que la parcelle des époux Y... ne disposait pas d'un accès suffisant à la voie publique, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.