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25/11/2008 | FRANCE | N°07-18455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2008, 07-18455


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-4 du code rural ;

Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à

leurs droits soit d'usage soit de propriété ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-4 du code rural ;

Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage soit de propriété ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 juin 2007), que les époux X... ont assigné M. Joël Y... et les époux Z... afin que le chemin jouxtant leurs propriétés respectives soit déclaré chemin d'exploitation et que soit ordonnée la démolition des obstacles édifiés sur son assiette ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient qu'aucune participation à l'entretien du chemin revendiqué n'est alléguée par les époux X... ni par leurs auteurs, qu'il n'y a plus de chemin servant à l'exploitation des fonds riverains, que des ouvrages et plantations ont été réalisés sur son emprise par les voisins qui en ont la propriété reconnue dans leurs titres et que cette suppression antérieure à l'adjudication de leur propriété au profit des époux X... résulte de l'examen de l'ensemble des titres et de l'absence de mention relative au chemin dans l'adjudication du 16 juin 1978 ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser la renonciation des époux X... au bénéfice de leur droit sur le chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. Joël Y... et M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18455
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2008, pourvoi n°07-18455


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18455
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