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25/11/2008 | FRANCE | N°07-17887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2008, 07-17887


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ayant rappelé dans sa décision et notamment dans sa motivation les prétentions et les moyens de la SCI et de la société la Boutique de Chausey tels qu'ils figuraient dans leurs dernières conclusions, la mention erronée de la date de ces dernières conclusions résulte d'une erreur matérielle, qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile , être réparée par la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen n'e

st pas fondé :

Sur le deuxième moyen, qui est recevable, ci-après annexé :

Attend...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ayant rappelé dans sa décision et notamment dans sa motivation les prétentions et les moyens de la SCI et de la société la Boutique de Chausey tels qu'ils figuraient dans leurs dernières conclusions, la mention erronée de la date de ces dernières conclusions résulte d'une erreur matérielle, qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile , être réparée par la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Sur le deuxième moyen, qui est recevable, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que l'article 555 du code civil n'est pas d'ordre public et que les parties peuvent convenir d'autres modalités réglant le sort des bâtiments, et ayant relevé que l'Etat et M. X... avaient convenu que ce dernier restait propriétaire des murs jusqu'à la fin du bail, que le bail achevé, rien n'obligeait les cocontractants à exercer immédiatement l'option prévue par l'article 555 du Code civil rappelée dans le bail, qu'en cas de renouvellement, le locataire restait propriétaire des murs jusqu'à la fin du nouveau bail, que si le bail arrivé à terme le 1er janvier 1996 n'avait pas été renouvelé à temps, le bail du 9 avril 1999, à effet expressément rétroactif et dans lequel l'Etat reconnaissait ne pas avoir exercé l'option prévue au bail, régularisait la situation et maintenait le locataire propriétaire des constructions, et que la cessation du bail dont M. X... était titulaire le 30 avril 1999, l'Etat s'étant engagé à signer un nouveau bail de même nature avec la SCI à effet au 1er mai suivant, n'était qu'une modalité pratique permettant la cession des droits de M. X... à la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci après annexé :

Attendu que la société Le Bellevue de Chausey n'ayant pas formé de pourvoi incident, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile, réparant l'erreur matérielle, dit que le paragraphe 3 de la page 3 de l'arrêt rendu le 22 mai 2007 par la cour d'appel de Caen sera remplacé par la phrase suivante: "Vu les conclusions de la SARL la Boutique de Chausey et de la SCI l'Ile Aux Oiseaux portant qu'elles ont été déposées et signifiées le 30 octobre 2006" ;

Condamne la SCI l'Ile Aux Oiseaux et la société la Boutique de Chausey, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI l'Ile Aux Oiseaux et la société la Boutique de Chausey, ensemble, à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros, à M. Z... la somme de 2 500 euros, à la SCP Vigneron- Germain-Picard la somme de 2500 euros et à M. A... la somme de 2 300 euros ; rejette la demande de la SCI l'Ile Aux Oiseaux et de la société la Boutique de Chausey ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17887
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2008, pourvoi n°07-17887


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17887
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