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25/11/2008 | FRANCE | N°07-16624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2008, 07-16624


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement énoncé que le fait que la SCI ait obtenu les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux n'interdisait pas aux demandeurs de faire état du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage causé par la construction litigieuse, les autorisations étant délivrées sous réserve du droit des tiers, relevé que la SCI ne pouvait se prévaloir de ce que Robert X..., présent sur les lieux, n'avait pas

protesté, n'ayant pas eu conscience, en cours d'exécution des travaux, des inco...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement énoncé que le fait que la SCI ait obtenu les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux n'interdisait pas aux demandeurs de faire état du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage causé par la construction litigieuse, les autorisations étant délivrées sous réserve du droit des tiers, relevé que la SCI ne pouvait se prévaloir de ce que Robert X..., présent sur les lieux, n'avait pas protesté, n'ayant pas eu conscience, en cours d'exécution des travaux, des inconvénients qu'ils pouvaient occasionner au fonds qu'il occupait, et ayant retenu, au vu des pièces produites, que la vue depuis la fenêtre du premier niveau de la maison X... était largement diminuée du côté du soleil, que l'exhaussement du mur avait pour effet d'encastrer la maison X... subissant ainsi également l'ombre en toute saison, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI MMCM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI MMCM à payer à Mme Irène Y... veuve X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI MMCM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16624
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2008, pourvoi n°07-16624


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16624
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