La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2008 | FRANCE | N°07-11549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2008, 07-11549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Limoges, 25 octobre 2006), que par jugements des 21 septembre et 26 octobre 2001, la société Majestic a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné successivement représentant des créanciers puis liquidateur (le liquidateur) ; que le liquidateur a assigné M. Y..., dirigeant de la société (le dirigeant) en paiement des dettes sociales ;
Attendu que le dirigeant f

ait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales à con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Limoges, 25 octobre 2006), que par jugements des 21 septembre et 26 octobre 2001, la société Majestic a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné successivement représentant des créanciers puis liquidateur (le liquidateur) ; que le liquidateur a assigné M. Y..., dirigeant de la société (le dirigeant) en paiement des dettes sociales ;
Attendu que le dirigeant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales à concurrence de la somme de 300 000 euros, alors, selon le moyen :
1° / que dans son rapport déposé le 14 mai 2003, l'expert avait chiffré à 2 222 080 francs, le montant total des investissements au titre de l'année 2000 ; qu'en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise que, sur le même exercice, les investissements réalisés étaient d'un montant de 2 920 961 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en reprochant au dirigeant d'avoir volontairement imposé au maître d'oeuvre une sous-estimation du coût réel des travaux, sans vérifier si l'architecte, tenu d'un devoir de conseil, avait satisfait à l'information du maître de l'ouvrage sur la faisabilité des travaux pour le budget annoncé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
3° / qu'en cas d'insuffisance d'actif et de faute de gestion antérieure à la procédure collective y ayant contribué, les dirigeants peuvent être condamnés à supporter tout ou partie des dettes sociales ; qu'en reprochant au dirigeant de n'avoir pas engagé une action en responsabilité contre l'architecte et n'avoir pas proposé de le faire dans le cadre de la procédure collective, sans caractériser une quelconque faute de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif pouvant justifier une condamnation à le combler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
4° / qu'en se bornant à énoncer que l'apport de 370 000 francs promis par M. Z... n'était pas certain, quand celui-ci s'était engagé sous la seule réalisation des travaux pour le montant prévisionnel arrêté, retenant ainsi l'existence d'un financement inadapté, sans vérifier si le plan de financement prévu était en rapport avec le coût prévisionnel des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
5° / que dans des conclusions demeurées sans réponse, le dirigeant faisait valoir qu'il n'avait jamais disposé des fonds déposés sur le compte Previ option, qu'il avait réglé à la société la somme de 45 734 euros sur celle de 91 469, 41 euros placée sur ce même compte et que le Crédit mutuel en avait réglé le solde le 26 juin 2002 ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de nature à prouver que la somme de 91 469, 41 euros n'avait pas été détournée au profit du dirigeant et qu'en toute hypothèse, la faute qui lui était reprochée n'avait pas été à l'origine de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une erreur purement matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, que la cour d'appel a écrit dans ses motifs que sur l'exercice 2000 le total des investissement s'était élevé à la somme de 2 920 961 euros au lieu de 2 222 080 francs (338 753, 91 euros) mentionné dans le rapport d'expertise ; que la rectification de cette erreur sera ci-après ordonnée par application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le financement de 1 000 000 francs (152 449, 02 euros) était insuffisant pour permettre la réalisation des travaux d'agencement de la salle de spectacles sans que le dirigeant pût se prévaloir d'engagements financiers émanant de tiers en raison de leur incertitude, et qu'une somme de 600 000 francs (91 469, 41 euros) figurant dans la comptabilité de la société dans un compte libellé " autres débiteurs divers " se rapportait à la souscription d'un contrat d'assurance-vie dont le dirigeant était titulaire, l'arrêt relève que le choix d'un investissement inadapté compte tenu à la fois de la durée de réalisation des travaux et des conditions de financement normalement prévisibles comme le caractère anormal de la souscription du contrat d'assurance-vie dont le dirigeant n'établit pas qu'une telle opération, laquelle a accentué le déséquilibre du plan de financement, ait été imposée à la société, constituent des fautes de gestion qui ont conduit à la déconfiture de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en faisant supporter au dirigeant partie de l'insuffisance d'actif ;
D'ou il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rectifiant l'erreur matérielle, dit que la somme de 2 920 961 euros figurant en page 5, ligne 23 de l'arrêt du 25 octobre 2006 de la cour d'appel de Limoges est remplacée par celle de 2 220 080 francs (338 753, 91 euros) ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en sa mention rectificative, en marge de l'arrêt rendu le 25 octobre 2006 par la cour d'appel de Limoges ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11549
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2008, pourvoi n°07-11549


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award