LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2007), que la société Toulouse textile Mexx (TTM) a assigné en référé la société Mexx boutiques pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la violation par cette société d'un droit de distribution exclusive consenti à la première sur la zone "Toulouse et agglomération" ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Mexx boutiques fait grief à l'arrêt de retenir la compétence territoriale des juridictions de Toulouse, et non de celles de Nanterre désignées par une clause du contrat ;
Mais attendu qu'une clause attributive de juridiction étant inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, l'arrêt retient à bon droit qu'une partie peut toujours saisir de sa demande le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Mexx boutiques fait grief à l'arrêt de lui ordonner sous astreinte de cesser de livrer à des tiers des marchandises en violation de la clause d'exclusivité du contrat conclu avec la société TTM ;
Mais attendu que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Et attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les termes "Toulouse et agglomération" sont usuellement compris comme l'ensemble des communes constituant la zone économique autour de Toulouse dont les communes de Labège et Portet-sur-Garonne font à l'évidence partie, la cour d'appel a pu retenir par ces seuls motifs, sans méconnaître l'étendue de ses prérogatives, que les livraisons de marchandises consenties à des tiers pour ces deux centres constituaient une violation caractérisée de l'exclusivité consentie à la société TTM, telle qu'elle avait été comprise par les parties lors de la signature du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mexx boutiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.