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19/11/2008 | FRANCE | N°07-18742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2008, 07-18742


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aig vie et Aig Europe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur requête en omission de statuer, que Jean-Louis X... ayant souscrit plusieurs contrats d'assurance et de prévoyance au bénéfice de son épouse, Janine Y..., et de leur fille, Jessica X... (Mmes X...), ces dernières ont réclamé, après son décès, le paiement de diverses indemnités contractuelles ; qu'un tribunal a rejeté

leurs demandes dirigées contre les société Aig vie et Aig Europe, en retenant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aig vie et Aig Europe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur requête en omission de statuer, que Jean-Louis X... ayant souscrit plusieurs contrats d'assurance et de prévoyance au bénéfice de son épouse, Janine Y..., et de leur fille, Jessica X... (Mmes X...), ces dernières ont réclamé, après son décès, le paiement de diverses indemnités contractuelles ; qu'un tribunal a rejeté leurs demandes dirigées contre les société Aig vie et Aig Europe, en retenant que l'endormissement au volant de M. X... ne peut constituer la cause extérieure prévue aux contrats souscrits auprès de ces sociétés, et celles dirigées contre la société Axa France collectives devenue Axa France vie (la société Axa), faute pour les demanderesses d'établir que cette société venait aux droits de la société émettrice d'un contrat "avenir familial" ; que, par arrêt du 22 janvier 2007, la cour d'appel de Reims a essentiellement constaté l'abandon par Mmes X... de toute demande en paiement dirigée contre la société Axa et a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mmes X... au remboursement du doublement du capital décès versé par la société Axa, l'arrêt retient que dans son arrêt du 22 janvier 2007, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal notamment en ce qu'il avait jugé que M. X... n'était pas décédé d'un accident au sens du contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ni le tribunal, ni la cour d'appel dans son arrêt du 22 janvier 2007, ne s'étaient prononcés sur les stipulations du contrat liant M. X... à la société Axa, mais seulement sur celles des contrats souscrits auprès des sociétés Aig, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France vie à payer à Mmes X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18742
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-18742


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18742
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