LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour accueillir les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme d'Oyster Pond contre la SCI Terre et Mer (la SCI), la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la SCI le 10 mai 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette société avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 4 juin 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme d'Oyster Pond aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Terre et Mer et du syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme d'Oyster Pond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.