LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une expertise ayant été ordonnée à la demande de M. X... à propos de désordres apparus sur un ouvrage dont il avait confié la réalisation à la société Lafitte, celle-ci a fait assigner, afin que la mesure lui soit déclarée commune, son fournisseur, la société Darbonne Sitoflor, qui a participé aux opérations d'expertise ; qu'assignée au fond, après dépôt du rapport de l'expert, par M. X..., la société Lafitte a elle-même assigné la société Darbonne Sitoflor, qui a réclamé que soit prononcée la nullité de l'assignation au motif qu'elle n'exposait pas suffisamment l'objet de la demande ; qu'un tribunal de grande instance, qui a écarté cette exception, ayant condamné la société Lafitte à verser certaines indemnités à M. X... et condamné la société Darbonne Sitoflor à la garantir pour le tiers des sommes allouées, cette dernière société a interjeté appel ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation, l'arrêt retient qu'en mentionnant seulement que la société Darbonne Sitoflor est citée en justice afin "qu'elle assume sa part de responsabilité ", l'acte n'a pas répondu à l'exigence de l'article 56 du code de procédure civile quant à la précision de l'objet de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte précisait l'objet de la demande, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ya ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Darbonne Sitoflor et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Darbonne Sitoflor et M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
Le conseiller rapporteur, le president
Le greffier de chambre.