LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'une fois expiré le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les délibérations d'assemblées devenaient définitives et opposables à tous, sans que leur validité soit susceptible d'être ultérieurement remise en cause par voie d'action principale ou par voie d'exception quel que soit le degré de gravité des irrégularités constatées, qu'il n'en allait autrement que pour les décisions modifiant irrégulièrement une répartition des charges, sans respecter les critères de l'article 10 de la loi, s'agissant d'une action relative aux clauses réputées non écrites en vertu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, et constaté que l'assignation avait été délivrée après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 42, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. de X... dans le détail de son argumentation, en a déduit, à bon droit, que son action était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. de X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Résidence du Parc" la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.