La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2008 | FRANCE | N°07-18722

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-18722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Henri de Linares Assurances du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Hervé Y...;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1235 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Henri de Linares assurances (la société HLA) a, pour les besoins de son activité de courtage d'assurance, conclu, entre les années 1993 et 1998, divers contrats de prestation de services avec la société l'Européenne de gestion (la société EG), laquell

e avait été constituée conjointement par la société HLA et par la société Impact a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Henri de Linares Assurances du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Hervé Y...;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1235 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Henri de Linares assurances (la société HLA) a, pour les besoins de son activité de courtage d'assurance, conclu, entre les années 1993 et 1998, divers contrats de prestation de services avec la société l'Européenne de gestion (la société EG), laquelle avait été constituée conjointement par la société HLA et par la société Impact assurances, une autre société de courtage partageant le même gérant et associé majoritaire, M. Y... ; qu'ultérieurement, la société EG a été dissoute, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Impact assurance, qui a été elle-même absorbée par la société April solutions (la société April) ; qu'après avoir fait réaliser plusieurs audits, la société HLA a assigné devant le tribunal de commerce la société April, en répétition de sommes indûment perçues par la société EG ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la société HLA n'apporte pas la preuve que le paiement est intervenu sans contrepartie et qu'elle ne conteste pas la réalité des prestations effectuées, et, par motifs propres, que s'agissant essentiellement de mise à disposition de moyens, usuelle entre sociétés commerciales d'un même groupe, il ne saurait être tenu pour acquis que tout mouvement de fonds entre elles et toute relation résultaient nécessairement de conventions formalisées par des contrats écrits ou d'avenants écrits aux contrats existants, même si le contrat de mise à disposition de moyens du 2 janvier 1998 prévoit l'établissement d'un avenant écrit en cas de révision du montant de la rémunération forfaitaire stipulée ou de rémunération complémentaire pour services non prévus au contrat ; qu'il relève encore que l'absence de documents comptables appropriés pour justifier certains paiements, relevée par l'expert-comptable, et le rapport d'audit des comptes de la société HLA selon lequel les sommes effectivement versées par elle à la société EG ne correspondent pas aux sommes qui auraient dû être versées en application des contrats signés, ne permettent pas de caractériser l'absence de cause de ces paiements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier les mouvements de fonds effectués entre les sociétés HLA et EG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Henri de Linares assurances irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 25 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société April solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société April solutions à payer à la société Henri de Linares assurances la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18722
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2008, pourvoi n°07-18722


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Odent, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award