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18/11/2008 | FRANCE | N°07-18343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-18343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupement industriel de restauration de son désistement de pourvoi à l'égard de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement industriel de restauration (la société) a formé une offre d'achat du fonds de commerce de M. Y..., mis en liquidation judiciaire, qui faisait l'objet d'une action en résiliation du bail ; que la société ayant refusé de signer l'acte de v

ente amiable du fonds de commerce après qu'elle ait été ordonnée par le juge-comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupement industriel de restauration de son désistement de pourvoi à l'égard de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement industriel de restauration (la société) a formé une offre d'achat du fonds de commerce de M. Y..., mis en liquidation judiciaire, qui faisait l'objet d'une action en résiliation du bail ; que la société ayant refusé de signer l'acte de vente amiable du fonds de commerce après qu'elle ait été ordonnée par le juge-commissaire, le bailleur a assigné M. Z... en son nom personnel et en qualité de liquidateur du débiteur et la société en réparation de son préjudice et celui-ci, ès qualités, a réclamé à la société des dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société a engagé sa responsabilité à l'égard des créanciers de la procédure collective en ayant refusé de signer l'acte de vente du fonds de commerce, sans justifier d'un motif légitime puisqu'elle avait été informée du litige concernant le bail lors d'un échange de correspondance du 18 mai 1995 entre elle et le liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les courriers du 18 mai 1995 qui ne font aucune référence à la société ont été échangés entre M. Z... et un tiers qui n'avait aucun pouvoir pour la représenter, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette correspondance ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupement industriel de restauration à verser à M. Z..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., la somme de 24 391,84 euros en réparation du préjudice résultant de la non-signature de l'acte de cession de fonds de commerce avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2002, jusqu'à parfait paiement et anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d' Aix-en-Provence ; remet , en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandede la société Groupement industriel de restauration ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18343
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2008, pourvoi n°07-18343


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18343
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