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18/11/2008 | FRANCE | N°07-13365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-13365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 janvier 2007), que le « groupe » Ténédor est constitué de différentes sociétés qui assurent la représentation de la marque Mercedes sur le département de la Marne à Reims et Epernay et de l'Aisne à Saint-Quentin depuis une vingtaine d'années en vertu de contrats conclus avec la société Daimler Chrysler France, importatrice de la marque en France ; que le groupe Ténédor a racheté, en 1999, la société Etoile 51, distributeur et réparateur agréé PL VUL d

e marque Mercedes, située à Reims et disposant d'un établissement à Châlons ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 janvier 2007), que le « groupe » Ténédor est constitué de différentes sociétés qui assurent la représentation de la marque Mercedes sur le département de la Marne à Reims et Epernay et de l'Aisne à Saint-Quentin depuis une vingtaine d'années en vertu de contrats conclus avec la société Daimler Chrysler France, importatrice de la marque en France ; que le groupe Ténédor a racheté, en 1999, la société Etoile 51, distributeur et réparateur agréé PL VUL de marque Mercedes, située à Reims et disposant d'un établissement à Châlons ; que le « groupe » X... a racheté, en 1993, la société Covema concessionnaire depuis 2000 de la marque Mercedes à Charleville-Mézières dans les Ardennes, Troyes et Saint-Dizier ; que faute d'avoir pu acquérir la société Etoile 51, M. X... a acquis la société Californie Auto pour y exploiter une concession représentant les marques Chrysler, Jeep et Smart, également distribuées en France par la société Daimler Chrysler France ; que courant 2003, la dénomination sociale de la société Californie Auto a été remplacée par la dénomination Covema Reims ; que les sociétés Ténédor Reims et Etoile 51 ont fait assigner les sociétés Covema Reims et Covema Troyes aux fins de les voir condamnées sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Ténédor Reims et Etoile 51 font grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces n° 58 à 68 qu'elles avaient produites et d'avoir, en conséquence, rejeté leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale à laquelle s'est livrée la société Covema Reims à leur préjudice, alors, selon le moyen, que seules les preuves obtenues par des moyens illicites ou portant atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles sont contraires à la loyauté dans l'administration de la preuve et doivent être écartées des débats ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Ténédor a fait constater par huissier des opérations réalisées par la société Covema Reims, contraires à l'exclusivité dont la société Ténédor est titulaire et constitutives de concurrence déloyale ; qu'en écartant ces pièces des débats, comme contraires à la loyauté de la preuve, au seul motif que M. Y... n'entendait pas donner suite à la commande qu'il avait passée à la société Covema à l'issue des actes de concurrence déloyale effectués par cette dernière société, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Ténédor a fait constater par huissier qu'un de ses clients s'est présenté dans les locaux de la société Covema à Reims, qui n'arborait pas l'enseigne Mercedes, afin d'y passer commande d'un véhicule Mercedes non exposé, qu'il l'a essayé après avoir signé un bon de commande et que, sans prétendre avoir été victime d'un vice du consentement, ce client a contesté son engagement n'entendant pas donner suite à la commande qu'il avait souscrite ; qu'en l'état de ces constatations, ayant fait ressortir le caractère déloyal de la manoeuvre utilisée par la société Ténédor pour le recueil des éléments de preuves, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Ténédor Reims et Etoile 51 font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts contre les sociétés Covema, Covema Reims et Covema Troyes pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé qu'à compter du 1er octobre 2003, sous l'empire du règlement CE 1400/2002 Covema peut prospecter activement dans la zone de Ténédor et établir un point de vente et ou de réparation secondaire à Reims dans le cadre de la distribution sélective, dès lors que son site à Reims est reconnu par le constructeur conforme à ses normes ; qu'en rejetant les demandes des sociétés Ténédor et Etoile 51 de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, fondées sur la non-conformité du site de Reims de la société Covema aux normes du constructeur Mercedes tant pour la distribution que la réparation agréée, au seul motif que ce défaut de conformité n'a pas été querellé par le constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le défaut de conformité du site de Reims de la société Covema, à le supposer établi, n'avait pas été querellé par le constructeur ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il se déduisait que le défaut de conformité n'était pas établi, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Ténédor Reims et Etoile 51 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Covema la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13365
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2008, pourvoi n°07-13365


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13365
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