La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07-45316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-45316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... salariée de l'association Orchestre de Bretagne en qualité de altiste tuttiste permanente depuis le 1er septembre 1989 a été licenciée le 1er juillet 2005 ; qu'elle avait saisi avec d'autres salariés le conseil de prud'hommes de Rennes le 19 mars 1996 en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents par application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ; qu'elle a ensuite actualisé sa demande au tit

re des indemnités de rupture ; que par arrêt du 5 octobre 2007, sta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... salariée de l'association Orchestre de Bretagne en qualité de altiste tuttiste permanente depuis le 1er septembre 1989 a été licenciée le 1er juillet 2005 ; qu'elle avait saisi avec d'autres salariés le conseil de prud'hommes de Rennes le 19 mars 1996 en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents par application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ; qu'elle a ensuite actualisé sa demande au titre des indemnités de rupture ; que par arrêt du 5 octobre 2007, statuant sur renvoi de cassation (Soc., 30 mars 2005 pourvoi n° 03-47. 533) la cour d'appel de Caen appliquant la convention collective a débouté la salariée de sa demande, retenant que la salariée était payée au mois et non au cachet, que le salaire avait toujours été supérieur au minimum conventionnel et que la salariée n'avait pas été victime d'une discrimination par rapport aux salariés employés en contrat à durée déterminée ;

Sur la première branche du moyen unique portant sur le salaire au cachet, sur la deuxième branche portant sur la discrimination, sur la cinquième branche portant sur l'application des minima de l'accord d'entreprise :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 25 alinéa 2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 étendue par arrêté du 4 janvier 1994 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des tableaux produits par l'employeur qu'en appliquant la majoration de 1 % pour ancienneté dans le poste sur le salaire réel comme prévue par la convention collective des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et étendue le 4 janvier 1994, la rémunération ainsi calculée qui n'excède pas celle effectivement versée est invariablement supérieure au salaire minimum fixé à l'annexe III, intitulé tarif après revalorisation de celui-ci à l'article 24 de ladite convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier que la salariée avait bien bénéficié de la progression de son salaire réel de 1 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes sans vérifier l'effectivité de la majoration pour ancienneté à l'article 25, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'arrêt rendu le 5 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'association Orchestre de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Orchestre de Bretagne à payer à Mme X...- Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45316
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-45316


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.45316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award