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13/11/2008 | FRANCE | N°07-45315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-45315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été recruté en qualité de musicien contrebassiste permanent par la ville de Rennes le 1er octobre 1988 ; que le contrat a été repris le 1er septembre 1989 par l'association Orchestre de Bretagne ; qu'il a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi avec d'autres salariés le 19 février 1997 la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à l'application de la convention collective nationale pour les entr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été recruté en qualité de musicien contrebassiste permanent par la ville de Rennes le 1er octobre 1988 ; que le contrat a été repris le 1er septembre 1989 par l'association Orchestre de Bretagne ; qu'il a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi avec d'autres salariés le 19 février 1997 la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à l'application de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 étendue par arrêté du 4 janvier 1994 ; que par arrêt du 5 octobre 2007, statuant sur renvoi de cassation (Soc, 30 mars 2005 - pourvoi n° 03-47.534), la cour d'appel de Caen appliquant la convention collective a débouté le salarié de sa demande, retenant que le salarié était payé au mois et non au cachet, que le salaire perçu avait toujours été supérieur au minimum conventionnel et que le salarié n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement par rapport aux salariés payés en contrat à durée déterminée ;

Sur la première branche du moyen unique portant sur le salaire au cachet, sur la deuxième branche portant sur la discrimination, sur la cinquième branche portant sur l'application des minimas de l'accord d'entreprise :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 25 alinéa 2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 étendue par arrêté du 4 janvier 1994 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des tableaux produits par l'employeur qu'en appliquant la majoration de 1 % pour ancienneté dans le poste sur le salaire réel comme prévu par la convention collective des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 étendue le 4 janvier 1994, la rémunération ainsi calculée qui n'excède pas celle effectivement versée est invariablement supérieure au salaire minimum fixé à l'annexe III, intitulé tarif après revalorisation de celui-ci conformément à l'article 24 de ladite convention ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de vérifier que le salarié avait bien bénéficié de la progression de son salaire réel de 1 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes sans vérifier l'effectivité de la majoration pour ancienneté prévue à l'article 25 alinéa 2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'arrêt rendu le 5 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'association Orchestre de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Orchestre de Bretagne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45315
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-45315


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.45315
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