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13/11/2008 | FRANCE | N°07-20437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-20437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 février 2007), que, le 16 septembre 1999, Christian X... a été mortellement blessé sur les lieux du travail ; que son fils et ayant droit M. Stéphane X..., ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel l'a débouté de cette demande ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
> 1°/ que si, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, un rapport d'expertise "non contradic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 février 2007), que, le 16 septembre 1999, Christian X... a été mortellement blessé sur les lieux du travail ; que son fils et ayant droit M. Stéphane X..., ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel l'a débouté de cette demande ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que si, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, un rapport d'expertise "non contradictoire... n'en constitue pas moins un élément technique soumis à l'appréciation" de la juridiction, le juge du fond ne saurait pour autant faire prévaloir les conclusions d'un rapport effectué à la demande de l'employeur et selon lequel "la rupture des pieds du mât est due au mouvement de retour brutal du chariot sur ses roues et non à une défaillance mécanique" sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire commis retenant "que si les paliers avaient été : suffisamment résistants, correctement fixés, non fragilisés par des coups de pointeau anarchiques, montés en dehors non seulement des règles de l'art mais aussi de toute logique mécanique" il n'y aurait "pas eu de rupture des paliers de pied de mât" et "l'accident mortel ne se serait pas produit" sans réfuter très précisément de telles conclusions techniques dont l'expert judiciaire déduisait la "faute professionnelle grave" du responsable de la société chargée de la maintenance ; que par suite, en écartant les conclusions de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que si le juge du fond peut prendre en considération un rapport d'expertise non contradictoire comme élément technique soumis à son appréciation, selon ce qu'énonce l'arrêt attaqué, il n'en doit pas moins répondre très précisément aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire mettant en cause directement la résistance et la fiabilité du matériel dommageable et qualifiant de "faute professionnelle grave" la mise en service d'un tel matériel ; que cependant, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait réfuté les conclusions précitées du rapport de l'expert judiciaire mettant en cause l'insuffisance résistance des paliers, leur fixation incorrecte, leur fragilisation par des coups de pointeau anarchiques, leur montage en dehors des règles de l'art et de toute logique mécanique ; que l'arrêt attaqué ne constate ni que les paliers étaient suffisamment résistants, ni qu'ils étaient correctement fixés, ni qu'ils n'étaient pas fragilisés par des coups de pointeau anarchiques, ni qu'ils n'étaient pas montés en dehors non seulement des règles de l'art mais aussi de toute logique mécanique ni que le responsable de la société chargée de la maintenance n'avait pas commis une faute professionnelle grave en mettant en service un matériel aussi déficient et qui s'est avéré dangereux ; que, par suite, la cour d'appel : 1°) a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile, 2°) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en énonçant que "il n'est pas démontré que l'employeur... avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié", la cour d'appel a méconnu les conclusions du rapport de l'expert judiciaire dont elle rapporte les termes précités retenant que "s'il n'y avait pas eu rupture des paliers de pied de mât, l'accident mortel ne se serait pas produit" et ce après avoir relevé l'insuffisance de résistance desdits paliers, leur fixation défectueuse et leur montage en dehors des règles de l'art et stigmatisant la "faute professionnelle grave" du responsable chargé au sein de l'entreprise de la maintenance du matériel ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

4°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions précitées du rapport de l'expert judiciaire que l'accident mortel ne se serait pas produit "s'il n'y avait pas eu rupture des paliers de pied de mât" et que "l'erreur professionnelle commise par Monsieur Christian X... d'avoir roulé avec la charge haute... ne peut, en aucun cas, être la seule cause de l'accident" lequel ne se serait pas produit "si les paliers avaient été : suffisamment résistants, correctement fixés, non fragilisés par des coups de pointeau anarchiques, montés non seulement en dehors des règles de l'art mais aussi de toute logique mécanique" ; que la cour d'appel n'ayant pas précisément réfuté ces conclusions de l'expert judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 230-2 du code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui pouvait prendre en considération un document technique soumis à la discussion contradictoire des parties, a apprécié souverainement la nature et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tartas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20437
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-20437


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20437
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