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13/11/2008 | FRANCE | N°07-20025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-20025


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2007) et la procédure, que pour garantir le remboursement d'un prêt M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la Caisse d'épargne et de prévoyance (la banque), auprès de la société Présence vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (l'assureur), contre les risques incapacité temporaire totale de travail, incapacité absolue et définitive et décès ; qu'à la suite d'un accident survenu le 24 janvier 1995 l'assur

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2007) et la procédure, que pour garantir le remboursement d'un prêt M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la Caisse d'épargne et de prévoyance (la banque), auprès de la société Présence vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (l'assureur), contre les risques incapacité temporaire totale de travail, incapacité absolue et définitive et décès ; qu'à la suite d'un accident survenu le 24 janvier 1995 l'assureur a refusé, par courrier du 16 septembre 1996, de prendre en charge le paiement des mensualités au titre de l'incapacité temporaire et totale et, par courrier du 29 janvier 2002, de garantir l'incapacité absolue et définitive ; que M. X..., les 21 et 24 janvier 2004, a fait assigner l'assureur et la banque en paiement des échéances et en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action formée contre l'assureur du chef de l'incapacité temporaire de travail, alors, selon le moyen, qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter soit de la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, soit du refus de garantie de l'assureur ; que le refus de garantie de l'assureur doit être adressé à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en prenant pour point de départ du délai de prescription à l'encontre de M. X... la lettre simple qui lui aurait été adressée par l'assureur le 16 septembre 1996, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'article L. 114-1 du code des assurances, qui prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, n'impose pas la formalité de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la notification d'un refus de garantie et que l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'assureur avait notifié à M. X... son refus de garantir l'incapacité temporaire de travail par un courrier du 16 septembre 1996, en a exactement déduit que l'action était prescrite pour avoir été engagée par assignation des 21 et 24 janvier 2004 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action formée contre la banque du chef de l'incapacité temporaire de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription biennale issue de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas, en matière d'assurance de groupe, à l'action formée par l'adhérent contre l'établissement prêteur ayant initialement souscrit la police auprès de l'assureur ; qu'en jugeant cependant que l'action engagée par M. X... était prescrite au titre de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'égard non seulement de l'assureur mais également de l'établissement de crédit souscripteur de la police, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que son action n'était pas prescrite en tant qu'elle recherchait la responsabilité de la banque sur le fondement d'une obligation particulière d'information tirée notamment de l'exigence de remise à l'emprunteur assuré d'une notice, conformément à l'article L. 141-4 du code des assurances ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action du chef de l'incapacité temporaire de travail, au seul motif que l'assureur avait notifié son refus de garantie par lettre du 16 septembre 1996, puis, y ajoutant, déclare non prescrite l'action introduite du chef de l'incapacité absolue et définitive, n'a pas statué sur l'action formée par M. X... contre la banque au titre de l'incapacité temporaire de travail ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deuxième et quatrième branches comme manquant en fait ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20025
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-20025


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20025
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