LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., gérant de la SCI Le Clan 22 (la société), a été blessé en chutant d'une échelle permettant d'accéder à l'étage de l'immeuble vendu la veille à la société par M. Y... et Mme Z... ; qu'il les a assignés en réparation de son préjudice, en présence de la caisse régionale des commerçants et artisans du Rhône ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à paiement, l'arrêt retient que celui-ci n'avait pas terminé le déménagement de ses affaires, se trouvait dans les lieux pour assurer l'enlèvement des derniers objets lui appartenant et devait être considéré comme occupant encore l'immeuble, conservant de ce fait la garde de l‘échelle de meunier ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le transfert de la garde, du propriétaire à M. Y..., tout en relevant que compte tenu de la signature de l'acte notarié et de la remise des clés la veille de l'accident, le transfert de propriété au profit de la société était intervenu ce jour-là, et en constatant que son gérant, accompagné d'un artisan, était présent sur les lieux au moment de la chute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Y... seul responsable des préjudices subis et le condamne à paiement, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me A... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.