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13/11/2008 | FRANCE | N°07-17248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-17248


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 2007), que le 1er novembre 2000 M. X... et Mme Y... ont acquis de la société L'Océane un voilier, confié en location puis en dépôt-vente à la société Nautiloc ; qu'après que M. X... eut convoyé le navire jusqu'au port du Douhet, il est apparu, le 30 mars 2001, que le bas du lest avait fait l'objet d'une réparation ancienne et que la quille présentait un jeu anormal ; que la société Nautiloc a alors chargé la société Multisailing Charter de lui r

apatrier le navire afin de procéder elle-même aux réparations ; que dès la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 2007), que le 1er novembre 2000 M. X... et Mme Y... ont acquis de la société L'Océane un voilier, confié en location puis en dépôt-vente à la société Nautiloc ; qu'après que M. X... eut convoyé le navire jusqu'au port du Douhet, il est apparu, le 30 mars 2001, que le bas du lest avait fait l'objet d'une réparation ancienne et que la quille présentait un jeu anormal ; que la société Nautiloc a alors chargé la société Multisailing Charter de lui rapatrier le navire afin de procéder elle-même aux réparations ; que dès la sortie du port du Douhet, le voilier s'est échoué sur un banc de sable, la quille s'est progressivement désolidarisée de la coque et l'eau a envahi l'intérieur du voilier ; que M. X... et Mme Y... ont assigné les sociétés Nautiloc et L'Océane aux fins de résolution de la vente, remboursement du prix et paiement de dommages-intérêts ; que la société Nautiloc a assigné en garantie la société Axa, son assureur, ainsi que la société Multisailing Charter, devenue la société Syfra International ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Nautiloc et à payer à M. X... et Mme Y..., in solidum avec la société Nautiloc, des sommes à titre de préjudice de jouissance et de frais exposés, alors, selon le moyen, que les conditions particulières de la police stipulent que la garantie de l'assureur était acquise au titre de la "préparation, entretien courant et menues réparations de la flotte de navires donnée en location à l'exclusion de toutes réparations lourdes atteignant les structures du navire et/ou consistant en travaux d'étanchéité" ; que, dès lors que le vice justifiant la rédhibition de la vente était la conséquence d'un défaut d'entretien du navire imputable à la société Nautiloc, non garanti, la responsabilité encourue par cette dernière au titre de son activité de négoce pour manquement à son obligation d'information de l'état réel du navire ne pouvait être garantie par la police souscrite quant bien même l'activité de négoce ne prévoyait aucune exclusion de garantie à ce titre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que la société Nautiloc a engagé sa responsabilité à l'égard des acquéreurs du voilier, en participant de manière fautive à la vente en qualité de mandataire du vendeur, apportant sa caution de professionnel, alors qu'elle connaissait les vices du navire qui portaient atteinte à sa sécurité ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit, hors toute dénaturation, que la société Nautiloc avait engagé sa responsabilité au titre de son activité de négoce de navires et que la société Axa France devait la garantir, peu important que la société Nautiloc ait pris connaissance des vices du voilier vendu à l'occasion de son activité d'entretien de ce voilier lorsqu'il lui était confié en location ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Nautiloc et à payer à la société L'Océane, in solidum avec la société Nautiloc, une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les conditions particulières de la police stipulent que la garantie de l'assureur était acquise au titre de la "préparation, entretien courant et menues réparations de la flotte de navires donnée en location à l'exclusion de toutes réparations lourdes atteignant les structures du navire et/ou consistant en travaux d'étanchéité" ; que la cour d'appel constate que le sinistre avait pour cause un défaut de surveillance du navire restitué après location à des tiers et une absence de travaux rendus nécessaires par l'état du voilier à la suite d'un ou plusieurs talonnages ; que l'événement de mer dommageable ne pouvait ainsi avoir pour cause l'activité de négoce du navire qui n'impliquait aucun entretien, le sinistre n'ayant pas pour origine l'ordre de faire convoyer le navire mais le défaut d'entretien du navire, ce que constate la cour ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que la société Nautiloc a commis différentes fautes dans l'exécution de son activité de négoce, en présentant à l'acquéreur le voilier posé à sec sur sa quille, ce qui contribua à endommager sa structure, en insistant pour faire rapatrier le navire, alors qu'elle était informée des risques, provoquant ainsi l'échouage du voilier et se rendant seule responsable de l'état du navire tel qu'il a été restitué à la société L'Océane ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit, hors toute dénaturation, que la société Nautiloc avait engagé sa responsabilité à l'égard du vendeur du voilier dans le cadre de son activité de négoce et que la société Axa France devait la garantir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident, qui ne sont pas de nature à permettre son admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Déclare non admis le pourvoi incident ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17248
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-17248


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Tiffreau, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17248
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