LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les dossiers n°s E 05-16.906 et M 05-17.142 ;
Donne acte à l'Etablissement public des stations d'altitude (EPSA) du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... et de M. Y..., à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) et à l'association sportive et culturelle Turbomeca (l'association) de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Union mutuelle accidents élèves (UMAE) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z..., alors âgé de quatorze ans, licencié de la Fédération française de ski (FFS), a été victime d'un accident au cours d'une compétition de ski organisée à Gourette par l'association ; qu'il a été grièvement blessé ; que sa mère , agissant en son nom personnel et comme représentante légale de son fils mineur, a assigné en responsabilité et dommages-intérêts l'association et son assureur, la MACIF, la FFS, l'Ecole de ski français (ESF) et l'EPSA, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie du Béarn et de la Sioule et de l'UMAE ; que, par jugements irrévocables, le tribunal de grande instance de Pau a déclaré l'association et la FFS responsables de l'accident, les a condamnées à en réparer les conséquences dommageables, a dit que dans leurs rapports entre elles l'association et la FFS supporteraient chacune pour moitié la charge de l'indemnisation, a condamné l'ESF et l'EPSA à relever l'association, chacune pour un tiers, de l'indemnisation incombant à l'association, a dit que dans ses rapports avec l'ESF et l'EPSA, l'association garderait à sa charge le tiers de l'indemnisation et a ordonné une expertise médicale de M. Z... ; que le même tribunal a ensuite procédé à la liquidation des indemnisations ; qu'appel a été interjeté de ce jugement ; que la FFS a été placée en redressement judiciaire, M. A... étant désigné comme représentant des créanciers et M. B... comme administrateur judiciaire ; que la société AXA France (AXA), assureur de la FFS, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'EPSA, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la MACIF et de l'association, le moyen unique pris en sa première branche du pourvoi incident de l'ESF et le moyen unique du pourvoi incident de la FFS, MM. A... et B..., ès qualités, et AXA :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour évaluer à une certaine somme le préjudice soumis à recours de M. Z... et condamner l'association et la MACIF à lui verser une indemnité complémentaire d'un certain montant, l'arrêt retient que la réparation du préjudice soumis à recours de cette victime comprend notamment l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, avec retentissement professionnel, pour un montant de 360 000 euros, et le capital invalidité servi par l'UMAE qu'il déduit ensuite, en raison de sa nature, pour calculer la somme revenant à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait nécessairement que le capital invalidité versé par l'UMAE avait une nature indemnitaire, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du pourvoi principal de la MACIF et de l'association et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de l'ESF :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du préjudice soumis à recours de M. Z... et condamner l'association et la MACIF à lui verser une indemnité complémentaire d'un certain montant au titre de ce préjudice et les condamner aussi à verser une rente mensuelle d'un certain montant au titre de l'indemnité de tierce personne, l'arrêt confirme la rente mensuelle viagère indexée de 376,60 euros, puis inclut le capital représentatif de cette rente dans le préjudice soumis à recours ;
Qu'en ajoutant ce capital représentatif pour calculer le préjudice soumis à recours et en condamnant en outre l'association et la MACIF à payer la rente mensuelle pour tierce personne, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche du pourvoi principal de la MACIF et de l'association :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort des productions que la MACIF et l'association avaient soutenu dans leurs conclusions en appel que la rente allouée au titre de la tierce personne devait être suspendue en cas d'hospitalisation de la victime pendant une durée de plus de 30 jours ;
Qu'en ne répondant pas sur ce point aux écritures des parties concernées, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal de la MACIF et de l'association :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'aucune demande n'est formée contre AXA ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des conclusions d'appel de la MACIF et de l'association que ces parties avaient demandé que l'intégralité des sommes mises au débit de la FFS soit prise en charge et payée par AXA, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté qu'aucune demande n'était dirigée contre AXA, fixé le préjudice soumis à recours de M. Z... à la somme de 605 020,79 euros, condamné l'association et la MACIF à lui payer la somme de 369 299,47 euros au titre de ce préjudice, ainsi qu'une rente indexée de 376,60 euros par mois au titre de l'indemnité pour tierce personne, fixé aux montants indiqués la créance de cette victime à la procédure collective de la FFS, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.