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12/11/2008 | FRANCE | N°07-20021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-20021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2007), qu'après la désignation d'un mandataire ad hoc le 18 octobre 2001 à l'égard de la société Angelini (la société), un protocole d'accord est intervenu le 18 mars 2002 entre la société et la banque San Paolo, aux droits de laquelle se trouve la banque Palatine (la banque), aux termes duquel la créance de cette banque au titre du compte courant ouvert par la société dans ses livres a été fixée à la somme de 1 4

03 247,84 euros ; que le 20 novembre 2003, la société a été mise en redressemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2007), qu'après la désignation d'un mandataire ad hoc le 18 octobre 2001 à l'égard de la société Angelini (la société), un protocole d'accord est intervenu le 18 mars 2002 entre la société et la banque San Paolo, aux droits de laquelle se trouve la banque Palatine (la banque), aux termes duquel la créance de cette banque au titre du compte courant ouvert par la société dans ses livres a été fixée à la somme de 1 403 247,84 euros ; que le 20 novembre 2003, la société a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que la banque a déclaré sa créance qui a été contestée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque à concurrence de 1 029 812,77 euros à titre chirographaire échu, alors, selon le moyen, que dans la mesure où l'arrêt a prononcé la résolution pour caducité de l'accord amiable des parties sur la détermination de la créance de la banque et en déduit la légitimité de la contestation par la société de cette créance à la suite de sa production au passif de son règlement judiciaire, il n'était pas nécessaire que celle-ci fasse la preuve certaine de l'illicéité de ladite créance, puisque toute banque prêteuse est légalement tenue par les dispositions d'ordre public notamment : 1) de stipuler par écrit un taux précis d'intérêts pour le TEG (article 1907 du code civil), qui doit figurer non seulement dans la convention d'ouverture de crédit, mais aussi sur les relevés périodiques de compte de la banque (articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985, devenus les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation) ; 2) de justifier opération par opération que les dates de valeur positives ont une cause déterminée et de ne pas appliquer des dates de valeur négatives comme étant sans cause (article 1131 du code civil) ; 3) de calculer la durée de l'année civile sur 365 ou 366 jours et non sur 360 jours (articles L. 313-1 et L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation) ; qu'en effet ces dispositions d'ordre public conditionnant la licéité de la créance de la banque obtenue par intégration successive des intérêts dans le capital, il appartient donc à la banque sollicitant le règlement de sa créance de justifier de cette licéité lorsqu'elle est contestée par le débiteur, comme en l'espèce ; qu'au demeurant la banque l'a reconnu implicitement, pour s'être refusée à cette justification en prétendant à tort que les règles d'ordre public invoquées à son encontre seraient uniquement applicables au solde d'un compte courant et non à des encours de crédit documentaire et d'avance en devises car ce sont des opérations de prêt s'inscrivant de surcroît dans un compte courant comme l'ont constaté les juges du fond ; que dans ces conditions, l'arrêt est vicié pour violation de l'article 1315 du code civil, en relation avec les textes susvisés, à savoir les articles 1131, 1134 et 1907 du code civil et L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, concernant le défaut de stipulation du taux effectif global, l'application de jours de valeurs non économiquement justifiés ainsi que le calcul des intérêts sur la base d'une année civile de 360 jours, la société procède par affirmations et ne verse aux débats aucun élément à l'appui de celles-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société s'était bornée à de pures allégations, cependant qu'il n'était pas contesté que la banque lui avait communiqué tous les éléments lui permettant d'administrer la preuve du bien-fondé de celles-ci, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Angelini aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société banque Palatine la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20021
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-20021


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20021
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