LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2007), que, par acte du 29 décembre 1995, la société civile immobilière Mas Compagnon (SCI) a vendu à la SAFER une partie de sa propriété que celle-ci a revendue à Mme X... par acte du même jour ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 673 du code civil ;
Attendu que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la SCI à procéder à l'élagage des branches de ses platanes avançant sur son fonds, l'arrêt retient que Mme X... a acquis sa propriété en toute connaissance de cause, qu'elle n'a jamais formulé la moindre revendication avant 2001, et que, d'autre part, elle ne justifie d'aucun préjudice économique lié à l'ombre portée des platanes sur son champ ;
Qu'en statuant ainsi, en instituant des restrictions non prévues par la loi au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches des arbres du voisin de contraindre ce dernier à les couper, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de condamnation de la SCI Mas Compagnon à élaguer les platanes dont les branches avancent sur son fonds, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.