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12/11/2008 | FRANCE | N°07-17876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2008, 07-17876


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2007), que M. Roger X..., aux droits duquel se trouve M. Michel X... , a donné en location un appartement à M. Y... ; que les parties ont signé un nouveau contrat non daté à effet du 1er janvier 1987 pour se terminer le 31 décembre 1992 et qu'un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges, visant la clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été

délivré à M. Y... le 19 novembre 2002 ; que les 10 et 15 juin 2003, M. Y... a fa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2007), que M. Roger X..., aux droits duquel se trouve M. Michel X... , a donné en location un appartement à M. Y... ; que les parties ont signé un nouveau contrat non daté à effet du 1er janvier 1987 pour se terminer le 31 décembre 1992 et qu'un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges, visant la clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à M. Y... le 19 novembre 2002 ; que les 10 et 15 juin 2003, M. Y... a fait assigner le bailleur pour faire juger que les lieux loués étaient soumis à la loi du 1er septembre 1948, déclarer nul le commandement et désigner un constatant pour établir la surface corrigée, déterminer le loyer applicable et faire le compte entre les parties ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la loi du 1er septembre 1948 étant initialement applicable à la location et le bail à effet du 1er janvier 1987 n'étant pas renseigné, à la rubrique "déclaration préalable sur le contrat antérieur", sur la nature de ce contrat, qu'il ne peut être déduit que le locataire ait signé ce bail en pleine connaissance de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le second bail non daté faisait référence à plusieurs reprises aux dispositions de la loi du 22 juillet 1982, ce dont il se déduisait qu'en le concluant, M. Y... avait renoncé, sans équivoque, à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17876
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2008, pourvoi n°07-17876


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17876
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