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12/11/2008 | FRANCE | N°07-15392;07-15896;07-16090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2008, 07-15392 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts Yvannah, Nora, Otilla, Léopold et Marinella Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... épouse A... ;

Joint les pourvois n° A 07-15.392, J 07-16.090 et Y 07-15.896 ;

Sur les moyens de chacun des pourvois, réunis :

Vu les articles 2228 et 2229 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 février 2007), que la société civile immobilière Les Hauts de Papearia, aux droits de laquelle viennent les socié

tés civiles immobilières Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5 (les SCI), a assigné les con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts Yvannah, Nora, Otilla, Léopold et Marinella Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... épouse A... ;

Joint les pourvois n° A 07-15.392, J 07-16.090 et Y 07-15.896 ;

Sur les moyens de chacun des pourvois, réunis :

Vu les articles 2228 et 2229 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 février 2007), que la société civile immobilière Les Hauts de Papearia, aux droits de laquelle viennent les sociétés civiles immobilières Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5 (les SCI), a assigné les consorts Y... en reconnaissance de propriété et en expulsion d'un terrain situé à Punaauia comme étant la partie haute du domaine de Papearia ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les SCI font valoir que les contestations ne sont survenues pour la première fois qu'en 1988 soit cinquante-deux ans après l'occupation de M. B..., quarante et un ans après les opérations cadastrales et trente-deux ans après l'apport en propriété de la totalité du domaine cadastrée à la société civile immobilière Le Lotus ; qu'il est établi que M. B..., même s'il ne s'agit pas d'un acte d'occupation, s'est comporté comme un propriétaire lorsqu'il a fait effectuer sur plusieurs années le bornage de ses terres, que la société Le Lotus a fait divers actes d'occupation dont l'existence n'est pas contestée notamment par la construction d'un bassin de captage, d'un décanteur et d'un réservoir pour l'alimentation en eau du lotissement, que M. C... dont il n'est pas contesté que sa famille était propriétaire d'un domaine limitrophe en partie haute du domaine de Papearia n'a pas constaté ni su que d'autres propriétaires ou occupants aient existé sur ce domaine dont la possession paisible n'a jamais été contestée à M. B... ou à la société Le Lotus jusqu'à une époque récente, que les intimés n'apportent aucun élément susceptible de contredire ce témoignage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bornage effectué par M. B... ne pouvait pas constituer un acte matériel de possession et qu'elle n'avait pas relevé que les actes matériels postérieurs de possession de la société Le Lotus s'étaient exercés sur chacune des parcelles revendiquées par les SCI pendant la durée nécessaire à l'acquisition du terrain par la prescription, la cour d ‘appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé l'expertise et le complément d'expertise de M. D..., l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les SCI Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5 aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des SCI Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5, les condamne, ensemble, à payer aux consorts Yvannah, Nora, Otilla, Léopold, Marinella et Joinville Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15392;07-15896;07-16090
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2008, pourvoi n°07-15392;07-15896;07-16090


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15392
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