LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque de Tahiti ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 621-105 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Steb, à laquelle elle avait consenti le 17 août 1990 un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., la société Banque de Tahiti (la banque) a assigné celui-ci en paiement ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire au cours de l'instance ; que le tribunal a fixé la créance de la banque à son passif à une certaine somme ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt retient que dessaisi de ses droits et actions relatives à son patrimoine du fait du jugement ayant prononcé le 11 août 2003 sa liquidation judiciaire, M. X... ne pouvait interjeter appel qu'avec l'assistance de son liquidateur judiciaire cependant qu'en l'espèce celui-ci, régulièrement assigné à sa personne, n'est pas intervenu à la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur, même dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, a le droit propre, lorsqu'est en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel incident interjeté par la banque, par suite de l'irrecevabilité de l'appel principal ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Banque de Tahiti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.