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12/11/2008 | FRANCE | N°07-12380;07-12421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-12380 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s B 07-12.380 et W 07-12.421 qui attaquent le même arrêt ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi pris en leur première branche, réunis :

Vu l'article 1315 du code civil et l'article L. 621-44 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque parisienne de crédit, devenue la Fortis banque (la banque) a consenti à la société Addressing (la société)

deux prêts, dont l'un était garanti par un nantissement de titres, le second, d'un montant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s B 07-12.380 et W 07-12.421 qui attaquent le même arrêt ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi pris en leur première branche, réunis :

Vu l'article 1315 du code civil et l'article L. 621-44 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque parisienne de crédit, devenue la Fortis banque (la banque) a consenti à la société Addressing (la société) deux prêts, dont l'un était garanti par un nantissement de titres, le second, d'un montant de 160 000 francs ; que M. X... s'est rendu caution solidaire au profit de la banque des engagements de la société qu'il dirigeait, à concurrence d'un certain montant ; qu'après la mise en redressement converti en liquidation judiciaires de la société, la banque a déclaré une créance auprès de Mme De Y..., désignée représentant des créanciers puis liquidateur ; que la banque a poursuivi la caution en exécution de son engagement ; que cette dernière s'est opposée à la demande au motif que sur l'état des créances ne figurait que la créance chirographaire pour un montant de 24 391,84 euros ; que par une ordonnance du 27 juin 2005, le juge-commissaire a rejeté la demande de la banque sollicitant l'admission de sa créance au titre du prêt nanti, faute par cette dernière d'avoir établi que son envoi contenait, outre le bordereau de déclaration de la créance chirographaire, celui du prêt nanti ;

Attendu que pour dire que la créance de la banque devra être admise au passif de la société à titre privilégié pour un montant de 220 072,012 euros, l'arrêt, après avoir constaté que la banque produirait en copie la lettre d'accompagnement de son envoi ainsi rédigé "nous vous adressons ci-joint notre bordereau de déclaration à titre chirographaire et privilégié...PS : bordereau de déclaration, actes de prêt, tableau d'amortissement, relevés de compte, pouvoirs du signataire" puis relevé que si en pièces jointes sur la lettre d'accompagnement n'était indiqué qu'un bordereau, cependant aux termes de cette lettre il était stipulé "bordereau de déclaration à titre chirographaire et privilégié et qu'en outre les pièces jointes visaient non pas un prêt mais au moins deux puisque le mot "prêt" est au pluriel, retient que si, comme elle l'affirme Mme De Y... n'a été destinataire que d'un bordereau, il lui appartenait de demander des explications complémentaires à la banque et notamment la production de pièces manquantes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la banque de démontrer que l'envoi recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2001, reçu le 5 décembre, suivant contenait le bordereau de déclaration de la créance privilégiée d'un montant de 220 072 12 euros, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il l'a dit opposable à M. X..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Fortis Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fortis banque à payer respectivement à M. X... et à Mme De Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros, et rejette ses demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12380;07-12421
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-12380;07-12421


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12380
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