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04/11/2008 | FRANCE | N°07-19800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2008, 07-19800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 885 D et 768 du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a déduit de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1999, 2000 et 2001, une somme sous l'intitulé : "Banque Worms, caution mise en jeu, jugement du tribunal de grande instance de Draguignan" ; que l'administration fiscale a remis en cause cette déduction et lui a notifié le 27 novembre 2002 un redressement ; qu'après mise en recouvrement des droits

, et rejet de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal de grande inst...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 885 D et 768 du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a déduit de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1999, 2000 et 2001, une somme sous l'intitulé : "Banque Worms, caution mise en jeu, jugement du tribunal de grande instance de Draguignan" ; que l'administration fiscale a remis en cause cette déduction et lui a notifié le 27 novembre 2002 un redressement ; qu'après mise en recouvrement des droits, et rejet de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée des impositions mises à sa charge ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'assignation du 30 décembre 1997 constitue la mise en jeu par la banque de l'engagement de Mme
X...
; que, cependant, cette mise en jeu a été contestée par la défenderesse et que la dette de cette dernière n'étant devenue certaine qu'à la date de signature du protocole d'accord conclu avec la société Wox limited, venant aux droits de la banque Worms, les 28 février et 6 mars 2003, elle ne pouvait donner lieu à déduction avant cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une dette, incertaine du fait d'une contestation, reste cependant déductible pour le montant ultérieurement arrêté par la décision mettant fin à la contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le directeur des services fiscaux du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19800
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-19800


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19800
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