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04/11/2008 | FRANCE | N°07-17612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2008, 07-17612


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la responsabilité du rédacteur de l'acte notarié de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'à défaut d'établir un lien de causalité entre la faute éventuellement commise par l'agent immobilier et le préjudice qu'il convenait d'indemniser, les époux X... devaient été dÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la responsabilité du rédacteur de l'acte notarié de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'à défaut d'établir un lien de causalité entre la faute éventuellement commise par l'agent immobilier et le préjudice qu'il convenait d'indemniser, les époux X... devaient été déboutés de l'appel en garantie qu'ils avaient formé contre M. Y... et la société civile professionnelle Y... et Sol-Dourdin et contre la société Coquard immobilier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été le seul maître d'oeuvre, assurant la conception de l'ouvrage et la direction des travaux, de même qu'il avait réalisé lui-même comme maçon les fondations de la maison, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... à qui n'avait été confié aucun rôle de conception et qui était intervenu comme simple exécutant dans la réalisation des fouilles et tranchées sur les ordres du maître d'oeuvre, a pu en déduire qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir conseillé au maître d'oeuvre de mettre en place un système de drainage parallèlement à la tranchée qu'il avait creusée pour la mise en place des canalisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société MAAF n'était pas partie à l'instance lorsqu'avait été ordonnée l'expertise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que la société MAAF n'ayant pas pris part aux opérations d'expertise, les conclusions du rapport d'expertise ne lui étaient pas opposables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société Socotec n'avait pas pris part aux opérations d'expertise, la cour d'appel a exactement retenu que ces opérations ne lui étaient pas opposables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux A... la somme de 1 500 euros, à M. Z... la somme de 1 500 euros et à la société Coquard immobilier la somme de 1 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17612
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2008, pourvoi n°07-17612


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17612
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