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04/11/2008 | FRANCE | N°07-17570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2008, 07-17570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2007), que le contrat d'agent commercial exclusif consenti par la société Avril immobilier (la société) à M. Z...
X... ayant pris fin, ce dernier a assigné sa mandante en paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi et d'une commission ; que la société a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour inobservation des obligations contractuelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z...
X... fait gr

ief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes et,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2007), que le contrat d'agent commercial exclusif consenti par la société Avril immobilier (la société) à M. Z...
X... ayant pris fin, ce dernier a assigné sa mandante en paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi et d'une commission ; que la société a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour inobservation des obligations contractuelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z...
X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes et, l'infirmant pour le surplus, de l'avoir condamné à verser à la société la somme de 9 122 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour juger que M. Z...
X... avait commis plusieurs fautes graves, la cour d'appel, qui se borne à affirmer qu'il " résulte des pièces produites " que le contrat d'agent immobilier a été rompu du fait de M. Z...
X..., lequel a commis plusieurs fautes graves, puis à énumérer ces fautes, sans nullement préciser sur quels éléments de preuve, n'ayant par ailleurs fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, elle se serait fondée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que seule la faute grave ayant provoqué la rupture des relations contractuelles entre les parties est susceptible de priver l'agent commercial de son indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que n'est dès lors susceptible d'être considéré comme gravement fautif, et partant exclusif de toute indemnité, que le comportement de l'agent révélé au mandant antérieurement à la rupture et qui en constitue le fait générateur ; qu'en l'espèce, au moment de la rupture du contrat d'agent commercial, consécutive à la lettre recommandée adressée par M. Z...
X... le 30 avril 2003, la société Avril immobilier n'avait aucunement reproché à M. Z...
X... une quelconque violation de ses obligations contractuelles, mais avait seulement invoqué, dans une lettre du 2 mai 2003, " une séparation d'un commun accord " ajoutant qu'elle reconnaissait à l'exposant le droit au bénéfice d'un préavis dont elle le dispensait ; qu'en retenant que M. Z...
X... avait commis des fautes graves sans constater que la rupture du contrat d'agent commercial avait bien été provoquée par ces fautes reprochées à M. Z...
X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

3° / que seule la faute grave ayant provoqué la rupture des relations contractuelles entre les parties est susceptible de priver l'agent commercial de son indemnité compensatrice ; que le mandant, qui, au moment de la rupture du contrat d'agent commercial, reconnaît, au profit de l'agent commercial, le bénéfice d'un préavis exclusif de toute faute grave en vertu des dispositions du contrat, ne peut par la suite, invoquer l'existence d'une telle faute grave, pour s'opposer au paiement de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'en l'état des mentions du contrat d'agent commercial, selon lesquelles ce contrat " pourra être rompu sans préavis ni indemnité en cas de faute grave " et de la lettre de la société Avril immobilier du 2 mai 2003, postérieure à la rupture, selon laquelle " nous vous dispensons du préavis figurant sur votre contrat ", la cour d'appel, qui a débouté l'exposant de sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, en relevant à sa charge diverses fautes graves, sans nullement rechercher si la reconnaissance par le mandant, postérieurement à la rupture du contrat, du droit de l'agent commercial au bénéfice d'un préavis, ne démontrait pas l'absence de toute faute grave qui lui soit imputable, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 134-12, L. 134-13 du code commerce et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Z...
X... avait violé ses obligations de non-concurrence, de confidentialité, de loyauté et de non-perception d'honoraires, outre détourné certaines sommes revenant à sa mandante, en se fondant sur les témoignages de six clients de la société et sur un mandat de vente à en-tête d'une agence immobilière concurrente qui ont été analysés, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que M. Z...
X... a soutenu devant la cour d'appel que la rupture du contrat d'agent commercial serait intervenue d'un commun accord et qu'un préavis lui aurait été accordé par sa mandante ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable en ses deuxième et troisième branches, et non fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z...
X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le moyen :

1° / qu'en l'état des termes de l'article 9 du contrat intitulé " non-concurrence " selon lesquels " l'agent commercial s'interdit, en cas de cessation du présent contrat, et quelle qu'en soit la raison, comme en cas de poursuite de ses activités de transaction immobilière, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers : 1°) d'utiliser un ou plusieurs des noms commerciaux, enseignes, marques du mandant ou toute appellation pouvant prêter à confusion avec ces noms commerciaux, marques ou enseignes. 2°) d'exercer sous quelques statuts et / ou forme que ce soit, l'activité d'agent commercial, de négociateur, de conseil, en transactions immobilières et / ou commerciales, dans un rayon de dix kilomètres à vol d'oiseau du siège ou d'un établissement, de l'agence Avril. Cette clause est limitée à une durée de deux années commençant à courir à la date de cessation du présent contrat. L'agent s'interdit tout acte de concurrence déloyale à l'égard du mandant. Toute infraction à cette clause exposerait l'agent au paiement d'une indemnité forfaitaire de 50 000 francs par infraction dûment constatée, ce qui est expressément accepté par l'agent " et de ses propres constatations, selon lesquelles " la société Avril immobilier ne rapporte pas la preuve que depuis la cessation du contrat M. Z...
X... exerce une activité d'agent commercial, de négociateur ou de conseil en transactions immobilières dans un rayon de dix kilomètres du siège ou établissement de son agence en infraction à l'alinéa 1 de l'article 9 du contrat d'agent commercial signé le 3 janvier 2000 ", la cour d'appel, qui, néanmoins, condamne M. Z...
X... à payer à la société Avril immobilier la somme de 7 622 euros à raison de " l'acte de concurrence déloyale Y... ayant consisté à " conseiller à Mme Y... de donner mandat à plusieurs agences au lieu de donner un mandat exclusif à l'agence immobilière Avril ", n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, selon lesquelles aucune indemnité forfaitaire n'était due par M. Z...
X..., ce dernier n'ayant pas, après la cessation de son contrat, commis un acte de concurrence déloyale, et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

2° / que seul l'exercice effectif d'une activité concurrente de celle du mandant, impliquant la volonté de l'agent commercial de conquérir et d'accaparer, dans des conditions déloyales, la clientèle de son mandant est susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, pour affirmer que M. Z...
X... avait commis un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que celui-ci " a conseillé à Mme Y... de donner mandat à plusieurs agences au lieu de donner un mandat exclusif à l'agence immobilière Avril ", n'a pas caractérisé l'exercice effectif d'une activité concurrente au surplus dans des conditions révélant un acte de déloyauté, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que par une interprétation de l'article 9 du contrat d'agent commercial que sa division en deux parties rendait nécessaire, l'arrêt retient que M. Z...
X... avait une obligation de non-concurrence tant au cours de l'exécution de son mandat que postérieurement à la cessation de ce contrat ; qu'il constate par motifs adoptés que M. Z...
X... a commis durant son mandat un acte effectif de concurrence déloyale lors de la vente confiée à la société par Mme Y... en transférant cette cliente à une autre agence immobilière, pour le condamner à verser des dommages-intérêts à ce seul titre ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z...
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17570
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-17570


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17570
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