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29/10/2008 | FRANCE | N°04-14895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2008, 04-14895


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2004), que M. X... a donné à bail un logement à Mme Y... par acte à effet au 1er octobre 1991, et lui a délivré un congé pour vendre par lettre datée du 28 mars 2000 à effet au 30 septembre 2000 ; que Mme Y... a, dans une lettre du 20 avril 2000, accusé réception de ce congé et indiqué qu'elle n'entendait pas acquérir le bien offert à la vente ; que Mme Z..., qui a acquis le logement par acte du 2 janvier 2002, l'a assignée aux fins

de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2004), que M. X... a donné à bail un logement à Mme Y... par acte à effet au 1er octobre 1991, et lui a délivré un congé pour vendre par lettre datée du 28 mars 2000 à effet au 30 septembre 2000 ; que Mme Y... a, dans une lettre du 20 avril 2000, accusé réception de ce congé et indiqué qu'elle n'entendait pas acquérir le bien offert à la vente ; que Mme Z..., qui a acquis le logement par acte du 2 janvier 2002, l'a assignée aux fins de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2000 et d'obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de six mois quand il émane du bailleur ; que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ; que le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ;

Attendu que pour déclarer Mme Y... occupante sans droit ni titre du logement et ordonner son expulsion, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que si l'avis de réception du congé n'est pas versé aux débats, Mme Y... a, dans une lettre du 20 avril 2000, accusé réception du congé pour vendre délivré par M. X... le 28 mars 2000 avec effet au 30 septembre 2000, qu'elle n'a jamais manifesté son intention d'acheter le logement, qu'elle ne justifie d'aucun grief et que les moyens de nullité du congé qu'elle invoque doivent être rejetés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la notification du congé à Mme Y... était intervenue six mois avant l'expiration du bail, a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ; rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14895
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2008, pourvoi n°04-14895, Bull. civ. 2008, III, n° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 162

Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.14895
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