LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Y... AS, venant aux droits de M. Y..., la société Promiso Acoustique, le syndicat des copropriétaires 20, rue de Tilsitt, Paris 17e, représenté par son syndic la société Foncia Lutèce, la société AXA Courtage ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007), que, propriétaires d'un appartement sis au premier étage d'un immeuble dont le rez-de-chaussée est occupé par une brasserie exploitée, notamment en terrasse sur la voie publique, par la société Guicar (la société) dans des locaux appartenant à Mme Z..., les époux X..., ont assigné ces derniers en raison de troubles anormaux du voisinage liés à des nuisances sonores et à une luminosité excessive après 22 heures ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes à l'encontre de Mme Z..., l'arrêt retient que l'indemnisation du préjudice des époux X... pèsera sur la seule société et que les demandes dirigées contre Mme Z... seront rejetées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes dirigées contre Mme Z..., l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Guicar et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Guicar et Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Guicar ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.