LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin que sur le pourvoi incident relevé par la société Lovefrance ;
Sur le moyen unique des pourvois, pris en leurs premières branches, rédigées en termes identiques, réunies :
Vu l'article L. 621-122, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de transport Decoeyere, filiale de la société Lovefrance, ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires les 12 juin et 9 septembre 2003, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin a revendiqué les pneumatiques qui équipaient les véhicules dont cette société était propriétaire ou crédit preneuse ;
Attendu que, pour rejeter en partie la demande, l'arrêt retient que la possibilité de dissocier les pneus des véhicules doit d'abord être matérielle au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 621-122 mais ne doit pas en outre conduire à diminuer la valeur du bien auquel l'équipement est incorporé, au point de mettre en péril les intérêts de l'entreprise redressée ou liquidée et qu'en l'occurrence, le démontage des pneus de véhicules donnés en crédit-bail constituerait sans aucun doute une perte considérable pour la liquidation Decoeyere ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la revendication en nature peut s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés de la perte de valeur des véhicules qui pourrait résulter du démontage des pneus, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré bonne et valable la revendication de la société en commandite Manufacture française des pneumatiques Michelin et compagnie pour la somme de 7 132,69 euros TTC si mieux n'aime M. X..., liquidateur de la société anonyme des Etablissements Decoeyere restituer les pneus et roues en stocks qui correspondent à cette somme selon l'inventaire des actifs à liquider, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.