LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conclusions déposées par la société Au pain des Dieux le 16 juin 2006 l'avaient été en temps utile, n'a pas violé le principe de contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. X... n'était plus titulaire d'aucun droit locatif depuis le 31 janvier 2001 en raison du refus de renouvellement avec dénégation du statut, congé validé par le tribunal le 10 février 2006, de sorte qu'il n'était plus fondé à réclamer la caution étant dans l'impossibilité de vérifier les lieux en fin de bail et de restituer la somme litigieuse et qu'il se contentait de réclamer le paiement de provisions sur charges sans fournir aucun justificatif démontrant la réalité desdites charges, la cour d'appel a pu rejeter les demandes présentées au titre de la caution et des provisions sur charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation et de loyers ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et annexés, que M. X... n'avait pas fourni les justificatifs afférents aux provisions sur charges versées, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, ordonné la restitution du trop perçu à la société Au pain des dieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise avait conclu à la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a, sans dénaturation, appréciant souverainement l'existence et le montant des préjudices subis, condamné M. X... au paiement d'une somme en réparation de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.